Sachverhalt
A.
A.a. B.________ est décédée le 5 mai 2019 dans le canton de Vaud. Dans son testament daté du 3 octobre 2013, elle a institué comme héritiers à parts égales ses deux neveux, C.________ et A.________.
Par décision du 1er mai 2020, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: l'Administration fiscale vaudoise) a fixé l'impôt sur les successions dû par les héritiers.
Le 7 décembre 2020, l'Intendance des impôts du canton de Berne (ci-après: l'Administration fiscale bernoise) a également procédé, par deux décisions confirmées sur réclamation le 7 juin 2021, à une taxation séparée pour chacun des héritiers.
C.________ a recouru en son nom et au nom de son frère, A.________, contre la décision sur réclamation du 7 juin 2021 auprès de la Commission des recours en matière fiscale du canton de Berne (ci-après: la Commission des recours). Par décision du 15 mars 2022, la Commission des recours a rejeté le recours de C.________. Elle a en outre déclaré, dans les considérants de sa décision, qu'il n'était "pas possible d'entrer en matière" sur les conclusions de A.________.
Statuant par jugement du 27 décembre 2022, le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française (ci-après: le Tribunal administratif), a rejeté les recours des contribuables dans la mesure de leur recevabilité.
Par arrêt 9C_102/2023 du 2 novembre 2023, le Tribunal fédéral a notamment déclaré le recours de A.________ irrecevableet a admis le recours de C.________ en tant qu'il était dirigé, à titre principal, contre le canton de Berne.
A.b. Le 11 décembre 2023, A.________ a adressé à l'Administration fiscale bernoise une demande de révision, subsidiairement de reconsidération, de la décision de taxation prononcée initialement le concernant, en se fondant sur l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 novembre 2023.
Tour à tour, l'Administration fiscale bernoise a rejeté cette demande (décision du 16 juillet 2024) et la Commission des recours a débouté A.________ de ses conclusions (décision sur recours du 16 septembre 2025). L'intéressé a formé recours auprès du Tribunal administratif.
A.c. Après un premier échange d'écritures, A.________ a sollicité, à l'appui de sa réplique datée du 28 novembre 2025, la récusation du Juge Christophe Tissot et qu'aucun des autres juges ayant composé la Cour des affaires de langue française qui a rendu l'arrêt cantonal du 27 décembre 2022 ne statue sur le recours.
B.
Par jugement du 29 décembre 2025, le Tribunal administratif a déclaré la demande de récusation irrecevable.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ conclut à titre principal à l'annulation du jugement du Tribunal administratif du 29 décembre 2025 et à ce que sa demande de récusation soit admise. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente et à ce qu'il lui soit ordonné d'admettre la demande de récusation.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Conformément aux art. 82 let. a et 92 al. 1 LTF, une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un juge dans une procédure administrative peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière de droit public, malgré son caractère incident. Le recourant, dont la demande de récusation a été rejetée, a qualité pour agir en vertu de l'art. 89 al. 1 LTF . Il y a donc lieu d'entrer en matière.
E. 2 Le litige porte sur la récusation de Christophe Tissot en qualité de juge cantonal responsable de l'instruction de la cause pendante devant le Tribunal administratif, qui concerne une procédure de révision, respectivement de reconsidération, de la décision de taxation de l'Administration fiscale bernoise du 7 décembre 2020 initiée par le recourant.
E. 3.1 La garantie d'un juge indépendant et impartial telle qu'elle résulte de l'art. 30 al. 1 Cst. permet, indépendamment du droit de procédure (en l'occurrence l'art. 9 al. 1 de la loi cantonale bernoise du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA; rs/BE 155.21]), de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les arrêts cités; arrêt 9C_292/2025 du 16 septembre 2025 consid. 3).
La garantie du juge impartial ne commande pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a participé à une procédure antérieure à celle qui est en cours, même s'il s'est prononcé en défaveur de l'intéressé (cf. ATF 143 IV 69 consid. 3.1; arrêts 9C_292/2025 du 16 septembre 2025 consid. 3; 9C_93/2024 du 12 septembre 2024 consid. 3 et les références).
E. 3.2 Selon un principe général, la partie qui a connaissance d'un motif de récusation, ou aurait pu en avoir connaissance en faisant preuve de l'attention voulue, doit l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 143 V 66 consid. 4.3; arrêt 2C_602/2023 du 21 mai 2024 consid. 4.2).
E. 4.1 Invoquant une violation de l'art. 30 Cst., le recourant reproche au Tribunal administratif d'avoir considéré à tort que sa demande de récusation fût tardive et d'avoir nié qu'un motif de récusation existât.
E. 4.2 L'instance précédente a d'abord considéré que la demande de récusation formulée par le recourant à l'encontre des magistrats Bernard Rolli et Bettina Arn De Rosa était devenue sans objet car les dénommés n'exerçaient plus la fonction de juge. Elle a ensuite retenu que le recourant avait demandé la récusation du juge instructeur Christophe Tissot au stade de sa réplique du 28 novembre 2025. Il résultait pourtant du dossier que l'intéressé avait eu connaissance du nom de ce juge instructeur (lequel allait également juger l'affaire) au plus tard à l'occasion de la notification d'une ordonnance le 7 octobre 2025. Dans ces conditions, la demande de récusation déposée près d'un mois et demi après la connaissance du (prétendu) motif de récusation était tardive.
Le recourant soutient que les "ordonnances purement procédurales" n'appelaient pas une attention particulière de sa part et que cela n'aurait été qu'au stade de la préparation de sa réplique qu'il aurait découvert le motif de récusation en ayant "à nouveau examiné les pièces du dossier". Son argumentation n'est pas pertinente. En effet, le Tribunal administratif pouvait considérer, sans violer l'art. 30 Cst., que le recourant avait eu, respectivement aurait dû avoir connaissance du nom du juge chargé de l'instruction au moment de la notification d'une ordonnance le 7 octobre 2025 et qu'il aurait dû immédiatement demander la récusation de ce magistrat (consid. 3.2 supra); le fait qu'il n'a pas prêté une attention particulière à cette ordonnance, qu'il qualifie de "purement procédurale", n'y change rien. La référence que fait par ailleurs le recourant à l'arrêt 1B_13/2021 du 1er juillet 2021, dans lequel le Tribunal fédéral aurait considéré selon lui que la forclusion du droit de demander la récusation d'un magistrat devrait être admise avec retenue, ne lui est d'aucun secours. En effet, en étant partie à la procédure devant le Tribunal administratif, le recourant se devait de lire les courriers et ordonnances qui lui étaient adressés par cette autorité et ne peut rien tirer en sa faveur d'une éventuelle négligence de sa part dans ce contexte.
E. 4.3 Le Tribunal administratif a ensuite considéré que, même à supposer que la demande de récusation ne fût pas tardive, elle devait de toute façon être rejetée. Selon l'instance précédente, en ayant reproché au juge cantonal d'avoir rendu par le passé un jugement qui lui avait été défavorable, le recourant n'avait pas présenté de motif de récusation pertinent. Elle a jugé qu'au demeurant, le recourant n'avait pas apporté d'éléments concrets qui auraient pu mettre en lumière un traitement partial de la procédure pendante par le magistrat dont il demandait la récusation.
Le recourant invoque en vain une violation de l'art. 9 al. 1 let. b LPJA, selon lequel toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision, une décision sur recours ou un jugement, ou à fonctionner comme membre d'une autorité doit se récuser si elle a participé à l'élaboration de la décision précédente. Vu le texte clair de cette disposition, le Tribunal administratif n'a pas arbitrairement retenu que le prononcé du 27 décembre 2022, rendu avec le concours du juge instructeur dont la récusation était demandée, n'était pas visé par la notion de "décision précédente" au sens de la disposition de droit cantonal précitée. Par ailleurs, le fait que le juge cantonal, actuellement chargé de l'instruction de la procédure relative à une demande de révision, a rendu par le passé un jugement défavorable le concernant ne constitue pas en tant que tel un motif de récusation sous l'angle de l'art. 30 Cst., et cela même si le jugement en cause a été annulé par un arrêt du Tribunal fédéral (consid. 3.1 supra; comp. arrêt 9C_292/2025 du 16 septembre 2025 consid. 6.1). Cette conclusion s'impose d'autant plus que, comme l'a retenu de manière pertinente le Tribunal administratif, la procédure ayant donné lieu au jugement cantonal du 27 décembre 2022 avait pour objet une question de double imposition intercantonale alors que la procédure actuellement pendante devant lui se rapporte à une demande de révision (et de reconsidération) d'une décision de taxation. Or, les questions juridiques soulevées dans ces différentes procédures ne se recoupent pas (entièrement) (comp. arrêt 9C_292/2025 du 16 septembre 2025 consid. 6.1). Le grief doit donc être écarté.
E. 4.4 En définitive, le Tribunal administratif n'a pas violé l'art. 30 al. 1 Cst. en ayant nié l'existence d'un motif de récusation à l'encontre du juge administratif Christophe Tissot.
E. 5 Le recours, manifestement privé de fondement, doit être écarté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF .
E. 6 Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties. Lucerne, le 28 mai 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_90/2026
Arrêt du 28 mai 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Stadelmann et Beusch.
Greffier : M. Bürgisser.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, Speichergasse 12, 3011 Berne,
intimé.
Objet
Impôt de succession du canton de Berne, période fiscale 2019; récusation,
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 décembre 2025 (100.2025.379).
Faits :
A.
A.a. B.________ est décédée le 5 mai 2019 dans le canton de Vaud. Dans son testament daté du 3 octobre 2013, elle a institué comme héritiers à parts égales ses deux neveux, C.________ et A.________.
Par décision du 1er mai 2020, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: l'Administration fiscale vaudoise) a fixé l'impôt sur les successions dû par les héritiers.
Le 7 décembre 2020, l'Intendance des impôts du canton de Berne (ci-après: l'Administration fiscale bernoise) a également procédé, par deux décisions confirmées sur réclamation le 7 juin 2021, à une taxation séparée pour chacun des héritiers.
C.________ a recouru en son nom et au nom de son frère, A.________, contre la décision sur réclamation du 7 juin 2021 auprès de la Commission des recours en matière fiscale du canton de Berne (ci-après: la Commission des recours). Par décision du 15 mars 2022, la Commission des recours a rejeté le recours de C.________. Elle a en outre déclaré, dans les considérants de sa décision, qu'il n'était "pas possible d'entrer en matière" sur les conclusions de A.________.
Statuant par jugement du 27 décembre 2022, le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française (ci-après: le Tribunal administratif), a rejeté les recours des contribuables dans la mesure de leur recevabilité.
Par arrêt 9C_102/2023 du 2 novembre 2023, le Tribunal fédéral a notamment déclaré le recours de A.________ irrecevableet a admis le recours de C.________ en tant qu'il était dirigé, à titre principal, contre le canton de Berne.
A.b. Le 11 décembre 2023, A.________ a adressé à l'Administration fiscale bernoise une demande de révision, subsidiairement de reconsidération, de la décision de taxation prononcée initialement le concernant, en se fondant sur l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 novembre 2023.
Tour à tour, l'Administration fiscale bernoise a rejeté cette demande (décision du 16 juillet 2024) et la Commission des recours a débouté A.________ de ses conclusions (décision sur recours du 16 septembre 2025). L'intéressé a formé recours auprès du Tribunal administratif.
A.c. Après un premier échange d'écritures, A.________ a sollicité, à l'appui de sa réplique datée du 28 novembre 2025, la récusation du Juge Christophe Tissot et qu'aucun des autres juges ayant composé la Cour des affaires de langue française qui a rendu l'arrêt cantonal du 27 décembre 2022 ne statue sur le recours.
B.
Par jugement du 29 décembre 2025, le Tribunal administratif a déclaré la demande de récusation irrecevable.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ conclut à titre principal à l'annulation du jugement du Tribunal administratif du 29 décembre 2025 et à ce que sa demande de récusation soit admise. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente et à ce qu'il lui soit ordonné d'admettre la demande de récusation.
Considérant en droit :
1.
Conformément aux art. 82 let. a et 92 al. 1 LTF, une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un juge dans une procédure administrative peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière de droit public, malgré son caractère incident. Le recourant, dont la demande de récusation a été rejetée, a qualité pour agir en vertu de l'art. 89 al. 1 LTF . Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le litige porte sur la récusation de Christophe Tissot en qualité de juge cantonal responsable de l'instruction de la cause pendante devant le Tribunal administratif, qui concerne une procédure de révision, respectivement de reconsidération, de la décision de taxation de l'Administration fiscale bernoise du 7 décembre 2020 initiée par le recourant.
3.
3.1. La garantie d'un juge indépendant et impartial telle qu'elle résulte de l'art. 30 al. 1 Cst. permet, indépendamment du droit de procédure (en l'occurrence l'art. 9 al. 1 de la loi cantonale bernoise du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA; rs/BE 155.21]), de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les arrêts cités; arrêt 9C_292/2025 du 16 septembre 2025 consid. 3).
La garantie du juge impartial ne commande pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a participé à une procédure antérieure à celle qui est en cours, même s'il s'est prononcé en défaveur de l'intéressé (cf. ATF 143 IV 69 consid. 3.1; arrêts 9C_292/2025 du 16 septembre 2025 consid. 3; 9C_93/2024 du 12 septembre 2024 consid. 3 et les références).
3.2. Selon un principe général, la partie qui a connaissance d'un motif de récusation, ou aurait pu en avoir connaissance en faisant preuve de l'attention voulue, doit l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 143 V 66 consid. 4.3; arrêt 2C_602/2023 du 21 mai 2024 consid. 4.2).
4.
4.1. Invoquant une violation de l'art. 30 Cst., le recourant reproche au Tribunal administratif d'avoir considéré à tort que sa demande de récusation fût tardive et d'avoir nié qu'un motif de récusation existât.
4.2. L'instance précédente a d'abord considéré que la demande de récusation formulée par le recourant à l'encontre des magistrats Bernard Rolli et Bettina Arn De Rosa était devenue sans objet car les dénommés n'exerçaient plus la fonction de juge. Elle a ensuite retenu que le recourant avait demandé la récusation du juge instructeur Christophe Tissot au stade de sa réplique du 28 novembre 2025. Il résultait pourtant du dossier que l'intéressé avait eu connaissance du nom de ce juge instructeur (lequel allait également juger l'affaire) au plus tard à l'occasion de la notification d'une ordonnance le 7 octobre 2025. Dans ces conditions, la demande de récusation déposée près d'un mois et demi après la connaissance du (prétendu) motif de récusation était tardive.
Le recourant soutient que les "ordonnances purement procédurales" n'appelaient pas une attention particulière de sa part et que cela n'aurait été qu'au stade de la préparation de sa réplique qu'il aurait découvert le motif de récusation en ayant "à nouveau examiné les pièces du dossier". Son argumentation n'est pas pertinente. En effet, le Tribunal administratif pouvait considérer, sans violer l'art. 30 Cst., que le recourant avait eu, respectivement aurait dû avoir connaissance du nom du juge chargé de l'instruction au moment de la notification d'une ordonnance le 7 octobre 2025 et qu'il aurait dû immédiatement demander la récusation de ce magistrat (consid. 3.2 supra); le fait qu'il n'a pas prêté une attention particulière à cette ordonnance, qu'il qualifie de "purement procédurale", n'y change rien. La référence que fait par ailleurs le recourant à l'arrêt 1B_13/2021 du 1er juillet 2021, dans lequel le Tribunal fédéral aurait considéré selon lui que la forclusion du droit de demander la récusation d'un magistrat devrait être admise avec retenue, ne lui est d'aucun secours. En effet, en étant partie à la procédure devant le Tribunal administratif, le recourant se devait de lire les courriers et ordonnances qui lui étaient adressés par cette autorité et ne peut rien tirer en sa faveur d'une éventuelle négligence de sa part dans ce contexte.
4.3. Le Tribunal administratif a ensuite considéré que, même à supposer que la demande de récusation ne fût pas tardive, elle devait de toute façon être rejetée. Selon l'instance précédente, en ayant reproché au juge cantonal d'avoir rendu par le passé un jugement qui lui avait été défavorable, le recourant n'avait pas présenté de motif de récusation pertinent. Elle a jugé qu'au demeurant, le recourant n'avait pas apporté d'éléments concrets qui auraient pu mettre en lumière un traitement partial de la procédure pendante par le magistrat dont il demandait la récusation.
Le recourant invoque en vain une violation de l'art. 9 al. 1 let. b LPJA, selon lequel toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision, une décision sur recours ou un jugement, ou à fonctionner comme membre d'une autorité doit se récuser si elle a participé à l'élaboration de la décision précédente. Vu le texte clair de cette disposition, le Tribunal administratif n'a pas arbitrairement retenu que le prononcé du 27 décembre 2022, rendu avec le concours du juge instructeur dont la récusation était demandée, n'était pas visé par la notion de "décision précédente" au sens de la disposition de droit cantonal précitée. Par ailleurs, le fait que le juge cantonal, actuellement chargé de l'instruction de la procédure relative à une demande de révision, a rendu par le passé un jugement défavorable le concernant ne constitue pas en tant que tel un motif de récusation sous l'angle de l'art. 30 Cst., et cela même si le jugement en cause a été annulé par un arrêt du Tribunal fédéral (consid. 3.1 supra; comp. arrêt 9C_292/2025 du 16 septembre 2025 consid. 6.1). Cette conclusion s'impose d'autant plus que, comme l'a retenu de manière pertinente le Tribunal administratif, la procédure ayant donné lieu au jugement cantonal du 27 décembre 2022 avait pour objet une question de double imposition intercantonale alors que la procédure actuellement pendante devant lui se rapporte à une demande de révision (et de reconsidération) d'une décision de taxation. Or, les questions juridiques soulevées dans ces différentes procédures ne se recoupent pas (entièrement) (comp. arrêt 9C_292/2025 du 16 septembre 2025 consid. 6.1). Le grief doit donc être écarté.
4.4. En définitive, le Tribunal administratif n'a pas violé l'art. 30 al. 1 Cst. en ayant nié l'existence d'un motif de récusation à l'encontre du juge administratif Christophe Tissot.
5.
Le recours, manifestement privé de fondement, doit être écarté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF .
6.
Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Lucerne, le 28 mai 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bürgisser