Assurance-invalidité | Assurance-invalidité
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, 20 décembre 2011
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung 20.12.2011 9C 909/2011 (9C_909/2011) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 20.12.2011 9C 909/2011 (9C_909/2011) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 20.12.2011 9C 909/2011 (9C_909/2011)
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_909/2011 Arrêt du 20 décembre 2011 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Wagner. Participants à la procédure M.________, Espagne, représentée par Me Manuel Lopez Nuñez, Espagne, recourante, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 2 novembre 2011. Vu: le recours du 29 novembre 2011 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 2 novembre 2011, considérant: que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60), que lorsque le recourant se contente de reprendre, devant le Tribunal fédéral, mot pour mot, la même motivation que celle présentée devant l'instance inférieure, un lien entre la motivation et la décision attaquée n'existe pas et le recours est inadmissible sous l'angle de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 134 II 244 consid. 2.1 - 2.3 p. 245 s.; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 30 ad art. 42 LTF), que l'écriture déposée par la recourante le 29 novembre 2011 (timbre postal) reprend mot pour mot la motivation qu'elle a présentée devant le Tribunal administratif fédéral, que l'on ne peut donc pas déduire du recours du 29 novembre 2011 en quoi les constatations du Tribunal administratif fédéral seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances, par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, 20 décembre 2011 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Meyer Le Greffier: Wagner