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9C_8/2019

Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),

Bundesgericht · 2019-02-14 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 14 février 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_8/2019

Arrêt du 14 février 2019

IIe Cour de droit social

Composition

Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.

Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey,

intimée.

Objet

Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 11 décembre 2018 (PC 16/18 - 12/2018). A.________

Vu :

le recours du 8 janvier 2019(timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 11 décembre 2018,

considérant :

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

qu'en l'espèce, l'écriture déposée le 8 janvier 2019 ne contient pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes, le recourant se contentant de rappeler le déroulement des faits, sans indiquer ni les motifs pour lesquels, à son avis, la juridiction de première instance aurait dû déclarer son recours recevable, ni en quoi l'issue du jugement (la radiation de la cause du rôle) violerait le droit,

que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,

que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,

que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, la Présidente prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 14 février 2019

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

La Greffière : Perrenoud