opencaselaw.ch

9C 895/2009

Bundesgericht · 2010-01-18 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Assurance vieillesse et survivants | Assurance-vieillesse et survivants

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 18 janvier 2010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht II. sozialrechtliche Abteilung 18.01.2010 9C 895/2009 (9C_895/2009) Tribunal fédéral IIe Cour de droit social 18.01.2010 9C 895/2009 (9C_895/2009) Tribunale federale II Corte di diritto sociale 18.01.2010 9C 895/2009 (9C_895/2009)

Assurance vieillesse et survivants | Assurance-vieillesse et survivants

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_895/2009 Arrêt du 18 janvier 2010 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Berthoud. Parties R.________, recourante, contre Caisse suisse de compensation, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimée. Objet Assurance vieillesse et survivants, recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 26 août 2009. Vu: le recours daté du 19 octobre 2009, posté le jour suivant, que R.________ a interjeté contre un jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 26 août 2009, dans la cause qui l'oppose à la Caisse suisse de compensation, considérant: que le jugement attaqué a été notifié le 2 septembre 2009 à la recourante, si bien que le délai de recours de trente jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF, échu le 2 octobre 2009 (cf. art. 44 à 48 LTF), n'a pas été respecté, que par ailleurs, le mémoire de recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dès lors qu'il ne contient ni motifs ni conclusions et que la recourante n'expose pas, même succinctement, en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, qu'en outre, la recourante a produit le jugement attaqué le 9 décembre 2009, soit postérieurement à l'échéance du 2 novembre 2009 qui lui avait été imparti à cet effet dans l'ordonnance du 22 octobre 2009, en vertu de l'art. 42 al. 5 LTF, que par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 18 janvier 2010 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Berthoud