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9C_873/2010

Assurance-invalidité,

Bundesgericht · 2010-11-11 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 11 novembre 2010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_873/2010

Arrêt du 11 novembre 2010

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffier: M. Wagner.

Participants à la procédure

D.________,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, Rue de Lyon 97, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 7 septembre 2010.

Vu:

le recours contre un jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 7 septembre 2010, notifié à D.________ le 16 septembre 2010, selon attestation postale,

considérant:

que le délai de recours de trente jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF était échu le 18 octobre 2010 selon les art. 44 à 48 LTF,

que le recours transmis par voie électronique le 20 octobre 2010, de toute façon tardif, n'aurait pas permis d'observer le délai (art. 48 al. 2 LTF),

que le recours daté du 21 octobre 2010 a été expédié le 22 octobre 2010 (timbre postal), de sorte que le délai de trente jours n'a pas été respecté,

que par ailleurs, le mémoire de recours du 22 octobre 2010 (timbre postal) ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, attendu qu'il ne contient ni motifs ni conclusions et que le recourant n'expose pas, même succinctement, en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 11 novembre 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Wagner