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9C_86/2010

Assurance-invalidité,

Bundesgericht · 2010-03-29 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 29 mars 2010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_86/2010

Arrêt du 29 mars 2010

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffier: M. Berthoud.

Participants à la procédure

S.________,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 janvier 2010.

Considérant:

que par décision du 28 novembre 2008, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a rejeté la demande d'allocation pour impotent présentée par S.________;

que par jugement du 21 janvier 2010, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que l'assuré avait formé contre cette décision;

que S.________ interjette un recours en matière de droit public ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement en concluant au versement d'une allocation pour impotent;

qu'à l'appui de ses conclusions, le recourant se réfère notamment à ses problèmes de santé, aux soins prodigués, à son statut d'invalide et invoque l'assistance dont il bénéficie quotidiennement pour la livraison de ses repas à domicile;

que malgré l'information du Tribunal fédéral du 29 janvier 2010, le recourant n'a pas exposé, même succinctement, en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit;

que par conséquent, le recours en matière de droit public qu'il a déposé ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF;

que le recours constitutionnel subsidiaire n'est pas motivé (art. 116 LTF) et ne satisfait donc pas non plus aux réquisits légaux;

qu'il s'ensuit que les recours doivent être déclarés irrecevables selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 mars 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Berthoud