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9C 859/2011

Bundesgericht · 2011-11-30 · Français CH
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Assurance-invalidité | Assurance-invalidité

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, 30 novembre 2011
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Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung 30.11.2011 9C 859/2011 (9C_859/2011) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 30.11.2011 9C 859/2011 (9C_859/2011) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 30.11.2011 9C 859/2011 (9C_859/2011)

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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_859/2011 Arrêt du 30 novembre 2011 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Berthoud. Participants à la procédure G.________, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue de Lyon 97, 1203 Genève, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 12 octobre 2011. Vu: l'écriture postée le 16 novembre 2011, par laquelle G.________ déclare s'opposer au jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 12 octobre 2011, considérant: que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, qu'en l'occurrence, le recours ne contient que des conclusions manifestement insuffisantes dans la mesure où son auteur déclare simplement s'opposer au jugement cantonal, sans dire ce qu'il souhaite obtenir, que par ailleurs, l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en particulier quant à l'incidence des affections psychiques du recourant sur sa capacité de travail, qu'en outre, le recourant n'expose pas en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit dans la mesure où l'existence d'une invalidité a été niée, que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, 30 novembre 2011 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Meyer Le Greffier: Berthoud