Prévoyance professionnelle (retrait du recours) | Prévoyance professionnelle
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.
E. 2 Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
E. 3 La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 26 mars 2018 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Juge unique : Moser-Szeless La Greffière : Perrenoud
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung 26.03.2018 9C 853/2017 (9C_853/2017) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 26.03.2018 9C 853/2017 (9C_853/2017) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 26.03.2018 9C 853/2017 (9C_853/2017)
Prévoyance professionnelle (retrait du recours) | Prévoyance professionnelle
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_853/2017 Ordonnance du 26 mars 2018 IIe Cour de droit social Composition Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique. Greffière : Mme Perrenoud. Participants à la procédure A.________, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat, recourante, contre Coopera Sammelstiftung PUK, Talweg 17, 3063 Ittigen, représentée par Me Didier Elsig, avocat, intimée. Objet Prévoyance professionnelle (retrait du recours), recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 17 octobre 2017 (PP 6/16-36/2017). Vu : la lettre du 22 mars 2018 par laquelle A.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 8 décembre 2017 (timbre postal) contre un jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 17 octobre 2017, considérant : que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF, qu'il se justifie de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 2 LTF), par ces motifs, la Juge unique ordonne : 1. La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 26 mars 2018 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Juge unique : Moser-Szeless La Greffière : Perrenoud