Assurance vieillesse et survivants | Assurance-vieillesse et survivants
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 20 décembre 2011
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Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung 20.12.2011 9C 843/2011 (9C_843/2011) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 20.12.2011 9C 843/2011 (9C_843/2011) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 20.12.2011 9C 843/2011 (9C_843/2011)
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_843/2011 Arrêt du 20 décembre 2011 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Cretton. Participants à la procédure D.________, recourante, contre Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens, intimée. Objet Assurance vieillesse et survivants (condition de recevabilité), recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 31 octobre 2011. Vu: le recours du 8 novembre 2011 formé par D.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 31 octobre 2011, considérant: qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), que la recourante se contente en l'espèce de contester le jugement attaqué, en se demandant pourquoi la caisse de compensation AVS intimée refuse son mode de règlement des cotisations, qu'on ne peut pas déduire de ces considérations en quoi les constatations de la juridiction cantonale (portant essentiellement sur les principes relatifs à la fixation de cotisations AVS et le calcul de celles-ci) seraient inexactes (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF), ni en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit, que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF dès lors qu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, que, vu les circonstances, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 20 décembre 2011 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Meyer Le Greffier: Cretton