Assurance-invalidité | Assurance-invalidité
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 25 mars 2011
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. sozialrechtliche Abteilung 25.03.2011 9C 83/2011 (9C_83/2011) Tribunal fédéral IIe Cour de droit social 25.03.2011 9C 83/2011 (9C_83/2011) Tribunale federale II Corte di diritto sociale 25.03.2011 9C 83/2011 (9C_83/2011)
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_83/2011 Arrêt du 25 mars 2011 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffière: Mme Moser-Szeless. Participants à la procédure B.________, représenté par Asllan Karaj, recourant, contre Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 16 décembre 2010. Vu: le recours formé le 30 janvier 2011 (timbre postal) par B.________ contre le jugement rendu le 16 décembre 2010 par le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, dans une cause l'opposant à l'Office cantonal bernois de l'assurance-invalidité, les ordonnances du 31 janvier 2011 et du 24 février 2011 par les-quelles deux délais successifs - le second échéant le 7 mars 2011 - ont été impartis à B.________ pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, considérant: que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans les délais impartis, que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 25 mars 2011 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Meyer Moser-Szeless