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9C_83/2010

Assurance-invalidité,

Bundesgericht · 2010-03-30 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

E. 3 La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, 30 mars 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Le Greffier:

Kernen Cretton

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_83/2010

Ordonnance du 30 mars 2010

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge Kernen, en qualité de juge unique.

Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure

B.________, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 11 novembre 2009.

Vu:

la lettre du 25 mars 2010 par laquelle B.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 27 janvier 2010 contre le jugement rendu le 11 novembre 2009 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois,

considérant:

que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF;

qu'il se justifie de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 2 LTF),

par ces motifs, le Juge unique ordonne:

1.

La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, 30 mars 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Le Greffier:

Kernen Cretton