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9C 834/2018

Bundesgericht · 2019-09-17 · Français CH
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Assurance-invalidité | Assurance-invalidité

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

E. 3 La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 17 septembre 2019 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Juge unique : Moser-Szeless Le Greffier : Berthoud

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Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung 17.09.2019 9C 834/2018 (9C_834/2018) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 17.09.2019 9C 834/2018 (9C_834/2018) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 17.09.2019 9C 834/2018 (9C_834/2018)

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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_834/2018 Ordonnance du 17 septembre 2019 IIe Cour de droit social Composition Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique. Greffier : M. Berthoud. Participants à la procédure A.________, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 18 octobre 2018 (AI 23/18 - 296/2018). Vu : la lettre du 12 septembre 2019 par laquelle A.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 29 novembre 2018 (timbre postal) contre un jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 18 octobre 2018, considérant : que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF, qu'il se justifie en appliquant l'art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires, par ces motifs, la Juge unique ordonne : 1. La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 17 septembre 2019 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Juge unique : Moser-Szeless Le Greffier : Berthoud