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9C_831/2013

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

Bundesgericht · 2013-12-03 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 3 décembre 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_831/2013

Arrêt du 3 décembre 2013

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.

Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure

F.________, Espagne, représenté par Me José Nogueira Esmorís, avocat,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 2 octobre 2013.

Vu:

le recours interjeté le 12 novembre 2013(timbre postal) par F.________ contre un jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 2 octobre 2013,

considérant:

qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),

que le tribunal de première instance a en l'espèce confirmé la décision litigieuse qui rejetait la requête de prestations déposée le 24 mai 2012 auprès de l'organe espagnol de liaison dans la mesure où, l'exercice à 100% d'une activité adaptée à l'état de santé du recourant étant exigible, il résultait du calcul de comparaison des revenus un degré d'invalidité de 29% ne donnant pas droit à une rente,

que le recourant se borne substantiellement à rappeler les pathologies dont il souffre et à affirmer que le perte de gain qui en résulte est suffisante pour lui donner droit à une rente d'invalidité,

que ces considérations ne permettent pas d'établir en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit ni en quoi les constatations du Tribunal administratif fédéral seraient inexactes au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,

que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, dès lors qu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 3 décembre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Meyer

Le Greffier: Cretton