Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge de la recourante.
- Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante. Lucerne, le 5 décembre 2008
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_826/2008
Arrêt du 5 décembre 2008
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Scartazzini.
Parties
M.________,
recourante,
contre
intimé inconnu.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre un jugement du 4 septembre 2008.
Vu:
le recours du 3 octobre 2008 (timbre postal) contre un jugement d'autorité inconnue, datant du 4 septembre 2008,
considérant:
que la recourante n'a pas remédié au vice de forme du mémoire de recours en produisant les pièces nécessaires dans le délai supplémentaire selon l'art. 42 al. 5 LTF, échéant le 17 octobre 2008 (art. 44 à 48 LTF), que lui a fixé à cet effet le Tribunal, par ordonnance du 6 octobre 2008,
qu'en outre, le recours ne contenant manifestement pas une motivation suffisante comme la loi l'exige (art. 42 al.2 1 ère phrase LTF), doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF,
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante,
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante.
Lucerne, le 5 décembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Scartazzini