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9C_823/2007

Assurance-invalidité,

Bundesgericht · 2008-02-12 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 12 février 2008
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_823/2007

Arrêt du 12 février 2008

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffier: M. Scartazzini.

Parties

T.________,

recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 27 août 2007.

Vu:

le recours du 25 septembre 2007 contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 27 août 2007,

l'ordonnance du 9 janvier 2008 par laquelle le Tribunal fédéral avait rejeté la demande d'assistance judiciaire,

l'ordonnance du 17 janvier 2008 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 29 janvier 2008 a été imparti à T.________ pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,

la lettre du recourant datée du 29 janvier 2008,

considérant:

que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,

que sa lettre du 29 janvier 2008, par laquelle il demande à la Cour d'être libéré de l'obligation de verser l'avance de frais, n'y change rien, car le tribunal a déjà nié son droit à l'assistance judiciaire,

que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,

que, vu les circonstances du cas d'espèce, il se justifie de renoncer à prétendre des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 12 février 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Scartazzini