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9C 819/2016

Bundesgericht · 2017-01-16 · Français CH
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Assurance-maladie | Assurance-maladie

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 16 janvier 2017
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Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung 16.01.2017 9C 819/2016 (9C_819/2016) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 16.01.2017 9C 819/2016 (9C_819/2016) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 16.01.2017 9C 819/2016 (9C_819/2016)

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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_819/2016 Arrêt du 16 janvier 2017 IIe Cour de droit social Composition Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente, Greffier : M. Berthoud. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Helsana Assurances SA, Droit des assurances, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf, intimée. Objet Assurance-maladie, recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 1er novembre 2016. Vu : le recours du 5 décembre 2016(timbre postal) contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 1 er novembre 2016, considérant : que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, qu'en l'occurrence, le recours ne contient pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes, que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable, que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, la Présidente prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 16 janvier 2017 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Pfiffner Le Greffier : Berthoud