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9C_817/2012

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

Bundesgericht · 2012-12-06 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 6 décembre 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_817/2012

Arrêt du 6 décembre 2012

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.

Greffière: Mme Reichen.

Participants à la procédure

F.________, France,

représenté par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens (C.P.T.F.E), France,

recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 26 septembre 2012.

Vu:

le recours formé le 3 octobre 2012 (timbre postal) par F.________ contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 26 septembre 2012,

considérant:

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

qu'en l'occurrence, le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation,

que le recourant se contente, en effet, d'alléguer que tous les rapports médicaux au dossier attestent que l'accident du 2 juin 2011 est la cause de ses atteintes à la santé,

qu'ainsi, il ne discute pas les motifs de la décision entreprise; en particulier, il n'expose pas en quoi et pourquoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes, insoutenables voire arbitraires (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF), ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,

que par conséquent, dépourvu d'une motivation répondant aux conditions de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient, vu les circonstances, de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 décembre 2012

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

La Greffière: Reichen