Assurance-invalidité | Assurance-invalidité
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 27 décembre 2011
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung 27.12.2011 9C 813/2011 (9C_813/2011) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 27.12.2011 9C 813/2011 (9C_813/2011) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 27.12.2011 9C 813/2011 (9C_813/2011)
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_813/2011 Arrêt du 27 décembre 2011 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffière: Mme Reichen. Participants à la procédure A.________, recourante, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 23 septembre 2011. Vu: le recours du 18 octobre 2011 formé par A.________ contre le jugement du 23 septembre 2011 rendu par le Tribunal administratif fédéral, Cour III, dans une cause l'opposant à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, considérant: que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, qu'à défaut, le recours est irrecevable, qu'on ne peut pas déduire des considérations formulées par la recourante en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF), ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, même si l'on tient compte de son argument selon lequel l'instance inférieure ne se serait, à tort, pas fondée sur les rapports médicaux provenant du Portugal, qu'en outre la recourante se limite à citer des rapports médicaux et à retranscrire des passages du jugement entrepris, que par conséquent, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF, et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances, par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 27 décembre 2011 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Meyer La Greffière: Reichen