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9C 811/2018

Bundesgericht · 2018-12-03 · Français CH
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Assurance vieillesse et survivants | Assurance-vieillesse et survivants

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 3 décembre 2018
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Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung 03.12.2018 9C 811/2018 (9C_811/2018) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 03.12.2018 9C 811/2018 (9C_811/2018) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 03.12.2018 9C 811/2018 (9C_811/2018)

Assurance vieillesse et survivants | Assurance-vieillesse et survivants

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_811/2018 Arrêt du 3 décembre 2018 IIe Cour de droit social Composition Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. Greffier : M. Berthoud. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimée. Objet Assurance-vieillesse et survivants, recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 4 octobre 2018 (C-4503/2018). Vu : le jugement que le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a rendu le 4 octobre 2018 dans la cause opposant A.________ à la Caisse suisse de compensation, le recours interjeté contre ce jugement par A.________, considérant : que le jugement a été notifié à son destinataire le 11 octobre 2018 (cf. suivi des envois de la Poste n° xxx), que le recours a été déposé à la Poste suisse le 16 novembre 2018 (cf. timbre postal et suivi des envois de la Poste n° yyy), que le recours n'a donc pas été interjeté dans le délai de trente jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF, échu le 12 octobre 2018 selon les art. 44 à 48 LTF, que par ailleurs, le mémoire de recours ne contient ni conclusions ni motifs et le recourant n'expose pas, même succinctement, en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, de sorte que le recours ne satisfait pas aux conditions de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, la Présidente prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 3 décembre 2018 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Pfiffner Le Greffier : Berthoud