Impôts cantonaux et communaux du canton de Genève, périodes fiscales 2014 à 2020 | Finances publiques & droit fiscal
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
E. 2 Les frais judiciaires de 500 fr. sont mis à la charge de la recourante.
E. 3 La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. Lucerne, le 22 mai 2025 Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Beusch Le Greffier : Bleicker
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Bundesgericht II. Offentlich-rechtliche Abteilung 22.05.2025 9C 79/2025 (9C_79/2025) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 22.05.2025 9C 79/2025 (9C_79/2025) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 22.05.2025 9C 79/2025 (9C_79/2025)
Impôts cantonaux et communaux du canton de Genève, périodes fiscales 2014 à 2020 | Finances publiques & droit fiscal
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_79/2025 Ordonnance du 22 mai 2025 IIIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Beusch, en qualité de juge unique. Greffier : M. Bleicker. Participants à la procédure A.________ Sàrl, représentée par Me Michel Cabaj et Me Michael Rudermann, avocats, recourante, contre Administration fiscale cantonale du canton de Genève, rue du Stand 26, 1204 Genève, intimée. Objet Impôts cantonaux et communaux du canton de Genève, périodes fiscales 2014 à 2020 (retrait du recours), recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 10 décembre 2024 (A/2124/2024-LIPAD ATA/1446/2024). Vu : la lettre du 21 mai 2025 par laquelle A.________ Sàrl a déclaré retirer le recours interjeté le 31 janvier 2025 contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 10 décembre 2024, considérant : que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF , en relation avec l' art. 73 al. 1 PCF , qu'en vertu de l' art. 66 al. 1 et 3 LTF , il convient de mettre les frais judiciaires (réduits) à la charge de la recourante, par ces motifs, le Juge unique ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires de 500 fr. sont mis à la charge de la recourante. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. Lucerne, le 22 mai 2025 Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Beusch Le Greffier : Bleicker