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9C_792/2013

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

Bundesgericht · 2013-11-20 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 20 novembre 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_792/2013

Arrêt du 20 novembre 2013

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.

Greffière: Mme Moser-Szeless.

Participants à la procédure

M.________, Luxembourg,

recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 23 septembre 2013.

Vu:

le recours formé le 1er novembre 2013(timbre postal) par M.________ contre le jugement rendu le 23 septembre 2013 par le Tribunal administratif fédéral, Cour III,

considérant:

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que dans son écriture datée du 31 octobre 2013 et remise aux services postaux luxembourgeois trois jours avant l'échéance du délai de recours, l'intéressé indique certes vouloir recourir contre le jugement du 23 septembre 2013,

qu'il ne présente cependant aucune motivation à l'appui de son recours, ni ne prend de conclusions,

que faute de motifs et de conclusions, le recours ne répond dès lors pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,

que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 20 novembre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Meyer

La Greffière: Moser-Szeless