Assurance-invalidité (refus de l'assistance juridique; condition de recevabilité) | Assurance-invalidité
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève. Lucerne, le 23 février 2011
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Bundesgericht II. sozialrechtliche Abteilung 23.02.2011 9C 77/2011 (9C_77/2011) Tribunal fédéral IIe Cour de droit social 23.02.2011 9C 77/2011 (9C_77/2011) Tribunale federale II Corte di diritto sociale 23.02.2011 9C 77/2011 (9C_77/2011)
Assurance-invalidité (refus de l'assistance juridique; condition de recevabilité) | Assurance-invalidité
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_77/2011 Arrêt du 23 février 2011 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Cretton. Participants à la procédure P.________, recourant, contre Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève. Objet Assurance-invalidité (refus de l'assistance juridique; condition de recevabilité), recours contre la décision rendue le 17 décembre 2010 par le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève. Vu: le recours interjeté par P.________ en date du 13 janvier 2011 à l'encontre de la décision - rejetant sa requête de désigner un nouvel avocat pour traiter son affaire - rendue par le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève le 17 décembre 2010, considérant: qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), que le recourant se borne à affirmer que son ancien avocat ne répondait plus à ses sollicitations et à émettre des considérations générales sur les raisons de sa requête, alors que la décision attaquée rejette ladite requête et constate l'entrée en force depuis de nombreux mois du jugement rendu au terme de la procédure devant le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales pour laquelle il avait obtenu l'assistance juridique, que si on peut inférer de ce qui précède que l'assuré conteste les conclusions de la juridiction cantonale, on ne peut pas en déduire en quoi les constatations de cette dernière seraient inexactes au sens de l'art. 97 al. 1 LTF ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, que le recours ainsi être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF dès lors qu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève. Lucerne, le 23 février 2011 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Cretton