Assurance-invalidité | Assurance-invalidité
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 4 novembre 2014
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Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung 04.11.2014 9C 776/2014 (9C_776/2014) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 04.11.2014 9C 776/2014 (9C_776/2014) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 04.11.2014 9C 776/2014 (9C_776/2014)
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_776/2014 Arrêt du 4 novembre 2014 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de Juge unique. Greffier : M. Berthoud. Participants à la procédure A.________, représenté par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens (C.P.T.F.E), recourant, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 7 février 2014. Vu : la décision incidente du 7 février 2014, notifiée le 10 février 2014, que le Tribunal administratif fédéral a rendue dans la cause opposant A.________ à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, le recours que A.________ a interjeté le 22 octobre 2014 (timbre postal) contre cette décision incidente, considérant : que le recours n'a pas été interjeté dans le délai de trente jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF, lequel est parvenu à échéance le 12 mars 2014, que le recours, qui ne satisfait de surcroît pas aux conditions de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 4 novembre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Meyer Le Greffier : Berthoud