Assurance-invalidité | Assurance-invalidité
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.
E. 2 Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
E. 3 La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 30 novembre 2011 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Borella Le Greffier: Piguet
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung 30.11.2011 9C 753/2011 (9C_753/2011) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 30.11.2011 9C 753/2011 (9C_753/2011) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 30.11.2011 9C 753/2011 (9C_753/2011)
Assurance-invalidité | Assurance-invalidité
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_753/2011 Ordonnance du 30 novembre 2011 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge Borella, en qualité de juge unique. Greffier: M. Piguet. Participants à la procédure W.________, représentée par Me Georges Zufferey, avocat, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue de Lyon 97, 1203 Genève, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 29 août 2011. Vu: la lettre du 28 novembre 2011 par laquelle W.________ a déclaré retirer le recours en matière de droit public qu'elle a interjeté le 4 octobre 2011 contre un jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 29 août 2011, considérant: que la cause doit être radiée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF, que suivant l'art. 66 al. 2 LTF, il sied de statuer sans frais, par ces motifs, le Juge unique ordonne: 1. La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 30 novembre 2011 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Borella Le Greffier: Piguet