Assurance-maladie | Assurance-maladie
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
E. 2 Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
E. 3 La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 3 décembre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Borella Piguet
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Bundesgericht II. sozialrechtliche Abteilung 03.12.2010 9C 750/2010 (9C_750/2010) Tribunal fédéral IIe Cour de droit social 03.12.2010 9C 750/2010 (9C_750/2010) Tribunale federale II Corte di diritto sociale 03.12.2010 9C 750/2010 (9C_750/2010)
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_750/2010 Ordonnance du 3 décembre 2010 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge Borella, en qualité de juge unique. Greffier: M. Piguet. Participants à la procédure B.________, représenté par Me Mauro Poggia, avocat, recourant, contre Wincare Assurances, Konradstrasse 14, 8401 Winterthur, représentée par Me Michel Bergmann, avocat, intimée. Objet Assurance-maladie, recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 29 juin 2010. Vu: la lettre du 2 décembre 2010 (timbre postal) par laquelle B.________ a déclaré retirer le recours en matière de droit public qu'il a interjeté le 10 septembre 2010 contre un jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 29 juin 2010, considérant: que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF, que suivant l'art. 66 al. 2 LTF, il sied de statuer sans frais, par ces motifs, le Juge unique ordonne: 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 3 décembre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Borella Piguet