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9C 749/2011

Bundesgericht · 2011-10-31 · Français CH
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Assurance-invalidité | Assurance-invalidité

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 31 octobre 2011
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Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung 31.10.2011 9C 749/2011 (9C_749/2011) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 31.10.2011 9C 749/2011 (9C_749/2011) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 31.10.2011 9C 749/2011 (9C_749/2011)

Assurance-invalidité | Assurance-invalidité

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_749/2011 Arrêt du 31 octobre 2011 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Berthoud. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, intimé. Objet Assurance-invalidité. Vu: les écritures postées les 14 et 29 septembre 2011, par lesquelles A.________ demande l'annulation de décisions concernant l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, des 22 mars et 9 août 2011, considérant: que par ordonnance du 19 septembre 2011, le recourant a été invité à produire la décision attaquée dans un délai échéant le 7 octobre 2011, à défaut de quoi son mémoire de recours ne serait pas pris en considération, que dans le délai imparti, le recourant n'a pas produit l'acte attaqué mais une nouvelle copie de son mémoire de recours, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable en vertu de l'art. 42 al. 5 LTF, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, que par ailleurs, les deux écritures du recourant ne contiennent aucun élément dont on pourrait en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, que le recours ne répond dès lors manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 2, 1ère phrase, LTF, si bien qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif, conformément à la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 31 octobre 2011 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Meyer Le Greffier: Berthoud