Assurance vieillesse et survivants | Assurance-vieillesse et survivants
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 20 novembre 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung 20.11.2019 9C 734/2019 (9C_734/2019) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 20.11.2019 9C 734/2019 (9C_734/2019) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 20.11.2019 9C 734/2019 (9C_734/2019)
Assurance vieillesse et survivants | Assurance-vieillesse et survivants
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_734/2019 Arrêt du 20 novembre 2019 IIe Cour de droit social Composition Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. Greffier : M. Berthoud. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey, intimée. Objet Assurance-vieillesse et survivants, recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 30 septembre 2019 (AVS 27/19 - 44/2019). Considérant en fait et en droit : que par décision sur opposition du 5 juillet 2019, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, l'opposition que A.________ avait formée à l'encontre de sa décision en réparation du dommage du 15 mars 2019, que par jugement du 30 septembre 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté, dans la mesure où il l'a jugé recevable, le recours que A.________ avait dirigé contre la décision du 5 juillet 2019, que A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement en concluant implicitement à ce que sa responsabilité soit écartée, que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, qu'à défaut, le recoursest irrecevable, que le jugement attaqué porte uniquement sur le respect du délai d'opposition à la décision en réparation du dommage du 15 mars 2019, que le recourant n'aborde pas ce point et ne prend aucune conclusion à cet égard, mais il argumente seulement et en vain sur sa responsabilité dans la perte de cotisations, qu'à défaut de motivation topique (voir en particulier: ATF 123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 no 7 p. 61 consid. 2), l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges relatives au caractère tardif de l'opposition à la décision du 15 mars 2019 seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit (cf. consid. 3c du jugement attaqué), que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, la Présidente prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 20 novembre 2019 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Pfiffner Le Greffier : Berthoud