Sachverhalt
A.
A.a. Fondé en xxx, B.________ (ci-après: le groupe) est un groupe multinational industriel français, détenant xxx marques internationales dans le secteur xxx.
En xxx, C.________ SA, devenue A.________ SA en 2000 (ci-après: la société ou la contribuable), a été inscrite au registre du commerce du canton de Genève. Le but de la société consiste notamment en xxx.
Avant 2010, les activités du groupe en Suisse étaient réparties sur quatre sites, au travers de trois entités juridiques distinctes: la société, à U.________, avec un établissement stable à V.________ pour la fabrication et la distribution des produits grand public et des produits professionnels, D.________ SA (ci-après: DL), à W.________, en charge notamment de la distribution des produits de luxe et E.________ SA (ci-après: DCA), à X.________, et s'occupant de la distribution des produits xxx.
Dès l'année 2006, le groupe a envisagé de réorganiser ses activités en Suisse, notamment en les regroupant à U.________. Dans ce cadre, des discussions avec la direction des affaires fiscales de l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève (ci-après: l'Administration fiscale) ont été engagées au sujet de l'octroi d'une exonération fiscale temporaire partielle.
A.b. Par courrier du 21 novembre 2007, le groupe a formellement remis à l'Administration fiscale son projet de réorganisation en Suisse, en sollicitant des mesures d'allégements fiscaux. L'objectif était de "bâtir un grand B.________ en Suisse qui n'exist[ait] pas à ce jour" avec une seule entité, soit la société. Les villes de V.________ et U.________ étaient étudiées à cette fin. Il s'agissait de créer une nouvelle structure avec une direction générale unique, un seul service financier et des services back-office renforcés et optimisés. Le canton bénéficierait d'un apport supplémentaire immédiat de 70 nouveaux emplois et d'une masse salariale supplémentaire d'environ xxx fr. Les allégements fiscaux sollicités visaient à aider la société à "contrebalancer les inconvénients pour [elle] à choisir U.________ par rapport à V.________ afin de préserver l'acquis important". En 60 ans d'activité en Suisse, le groupe n'avait jusque-là bénéficié d'aucune mesure fiscale, alors qu'il faisait profiter U.________ de son développement, ainsi que de contributions fiscales constantes et substantielles.
A.c. Le 16 avril 2008, le groupe a adressé au conseiller d'État en charge du Département des finances du canton de Genève, devenu depuis lors le Département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures (ci-après: le Département), une demande formelle d'allègement fiscal, en développant le projet de réorganisation en question.
Il y indiquait que les bénéfices pour le canton de Genève résidaient dans l'emploi, la visibilité pour la société, les impôts et les retombées indirectes. Étaient joints divers tableaux relatifs à l'évolution attendue entre 2008 et 2012 de la masse salariale nette, laquelle augmenterait de 43,26 %, dont le service interne (marketing, management et back office) de 48,37 %, des effectifs passant de 182 à 380 emplois et du résultat d'exploitation (le chiffre d'affaires brut et le bénéfice net imposable augmentant de respectivement 53,88 % et 50,73 %), ainsi que des dépenses locales et investissements.
Par courrier du 4 juillet 2008, le groupe a confirmé sa décision d'installer la société à U.________. Le 14 août 2008, il a transmis à l'Administration fiscale, notamment à la demande de celle-ci, des rectifications et modifications à sa précédente présentation du 7 mai 2008.
A.d. Par arrêté du 4 février 2009 (ci-après: "l'arrêté 2009"), le Conseil d'État du canton de Genève a octroyé à la société une exonération partielle de l'impôt cantonal et communal (ci-après: ICC) sur le bénéfice et le capital, équivalant à 50 % de l'impôt sur le bénéfice des nouvelles activités, pour dix ans à compter de la période fiscale 2010. L'exonération devait être effective jusqu'au 31 décembre 2019, les impôts étant dus en totalité dès le 1er janvier 2020.
Une clause dite de "
claw back " figurait dans cet arrêté et était libellé comme suit: "Si la société cesse ses activités, vend tout ou partie de celles-ci, transfère son siège ou une partie prépondérante de son activité hors du canton, pendant la durée des allègements ou dans les cinq années qui suivent, le montant des impôts qui auraient été perçus sans allègement sera exigible en totalité. La société doit informer les autorités fiscales dès qu'une des causes de rattrapage précitée est prévisible, au plus tard au moment de sa réalisation".
Par ailleurs, toujours selon l'arrêté 2009, "une évaluation de la réalisation des objectifs annoncés par la société, lors de sa demande d'octroi des allègements fiscaux, sera[it] effectuée par le [Département] cinq ans après l'entrée en vigueur de [cet] arrêté. En fonction des résultats de cette évaluation, le Conseil d'État se réserv[ait] le droit de modifier ou supprimer la portée des allègements fiscaux accordés, pour le reste de la période restant à courir".
A.e. Faisant suite à une requête du groupe, le Conseil d'État a, par arrêté du 6 octobre 2010 (ci-après: "l'arrêté 2010"), reporté d'un an le début des allègements fiscaux, soit à partir du 1er janvier 2011. Une clause de "
claw back ", identique à celle de l'arrêté 2009, figurait dans l'arrêté 2010.
A.f. L'Administration fiscale a procédé à la taxation de la société pour l'ICC des années 2011 à 2020 en tenant compte de l'exonération partielle accordée par le Conseil d'État. Les bordereaux de taxation y relatifs sont entrés en force.
A.g. Le 30 août 2022, à l'occasion d'une séance avec des représentants de l'État de Genève, la société a présenté son projet de restructuration prévue pour l'année 2023, en sollicitant la confirmation que "les engagements qui [avaient] été pris [avaient] été respectés et qu'il n'y a[vait] pas dans le cas présent d'application du "
claw back " et donc [que] le canton ne procéd[erait] à aucun rattrapage de l'allègement fiscal accordé en 2010".
Par courrier du 31 octobre 2022, la société a formellement sollicité de l'Administration fiscale la confirmation que les engagements qu'elle avait pris pour les périodes fiscales 2011 à 2020 avaient été respectés et que la réorganisation prévue à compter du 1er janvier 2023 n'entraînait pas de transfert d'une partie prépondérante des activités ayant fait l'objet de l'allègement fiscal, qu'il ne s'agissait pas d'un cas d'application de la clause de "
claw back "et que les canton et commune ne procéderaient à aucun rattrapage en relation avec l'allègement fiscal accordé. En substance, la société a expliqué que parmi ses employés, le nombre effectif de contribuables assujettis dans le canton de Genève pour tout ou partie de leur charge fiscale sur les dix périodes fiscales concernées par l'allègement fiscal avait excédé les estimations et que le transfert des activités à U.________ avait également généré une augmentation du chiffre d'affaires. P our faire face à une compétitivité forte sur le marché européen et répondre au mieux à des clients de plus en plus "multi pays", elle allait se réorganiser en vue de créer de nouvelles synergies avec les entités du groupe dans les pays limitrophes (Allemagne et Autriche). Certaines fonctions de la société allaient rejoindre le pôle Allemagne/Autriche déjà existant (mis en place en janvier 2021) et dont le but était de centraliser les "fonctions corporate" et de direction des divisions. F.________ GmbH (ci-après: F.________) hébergerait la plupart des "fonctions corporate" ainsi que les fonctions opérationnelles clés des quatre divisions pour l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. L'activité de commercialisation des produits du groupe continuerait à être menée par la société sur le marché suisse, mais serait conduite différemment. La réorganisation en question prévoyait une modification du fonctionnement opérationnel de la société et n'impliquerait pas de transfert de celle-ci hors du canton de Genève. Elle conserverait donc son chiffre d'affaires avec la clientèle sur le marché suisse. La mise en place du nouveau pôle Allemagne/Autriche/Suisse, dont le centre se situait auprès de F.________, aurait lieu le 1er janvier 2023.
Dans un courrier subséquent du 23 décembre 2022, la société a demandé à l'Administration fiscale son approbation concernant la conformité de la rémunération de "B.________ SA post-réorganisation avec le principe de pleine concurrence". Elle a précisé qu'elle agirait en tant que distributeur pour le marché suisse à partir du 1er janvier 2023, qu'elle n'aurait qu'une influence limitée sur les tâches et décisions stratégiques, ne serait redevable et responsable que de l'exécution opérationnelle et ne contrôlerait plus les risques majeurs. Par conséquent, sur la base de son nouveau profil fonctionnel, elle pouvait être considérée comme un "Limited-RiskDistributor (ci-après: LRD) post-restructuration".
A.h. Par arrêté du 27 novembre 2024 (ci-après: l'arrêté 2024), le Conseil d'État a décidé que le montant de l'ICC sur le bénéfice et le capital concernant les périodes fiscales 2011 à 2020, qui aurait été perçu sans allègement, était exigible en totalité. Le gouvernement cantonal se fondait notamment sur la clause de "
claw back " de l'arrêté 2010 et sur le transfert des fonctions du siège de la société à F.________.
A.i. La société a recouru contre cet arrêté auprès de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
A.j. En parallèle, la société a également recouru contre cet arrêté auprès du Tribunal fédéral (cause 9C_725/2024). Par ordonnance du 14 janvier 2026, le Tribunal fédéral a suspendu la cause 9C_725/2024 jusqu'à droit connu sur le recours déposé le 23 décembre 2024 par la contribuable devant la Cour de justice.
B.
Par arrêt du 8 juillet 2025, la Cour de justice a débouté la société de ses conclusions.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ SA conclut à titre principal à la réforme de l'arrêt cantonal du 8 juillet 2025 en ce sens qu'il "n'y a pas de motif de révocation de l'allégement fiscal octroyé [...] par l'Arrêté du Conseil d'État [...] du 6 octobre 2010". Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente "afin qu'elle [l']entende [...] sur un transfert [du] siège à l'étranger et qu'elle établisse les faits relatifs à un transfert de siège à l'étranger".
Après que l'Administration fiscale a conclu au rejet du recours, la contribuable s'est encore déterminée.
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Les recours déposés par la recourante, enregistrés sous les numéros 9C_725/2024 et 9C_418/2025, ne sont pas dirigés contre la même décision cantonale. L'un conteste la révocation d'une exonération fiscale temporaire prononcée par le Conseil d'État en date du 27 novembre 2024, tandis que l'autre s'en prend à l'arrêt de la Cour de justice, par lequel elle a rejeté le recours déposé par la société contre l'arrêté du gouvernement genevois. Il n'en demeure pas moins qu'ils concernent tous deux les mêmes faits et opposent les mêmes parties. Il se justifie par conséquent de joindre les causes et de les traiter en un seul arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF [RS 273]; arrêt 2C_141/2020 du 3 décembre 2021 consid. 1.2 non publié in ATF 147 II 458).
E. 1.2 En tant qu'il conteste l'arrêt de la Cour de justice, qui confirme la révocation de l'allègement fiscal accordé à la contribuable, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let . d et al. 2 LTF). S'agissant d'un domaine relevant du droit public, la voie du recours en matière de droit public est ouverte sur la base de l'art. 82 let. a LTF, les exceptions de l'art. 83 LTF n'étant pas réalisées. L'art. 73 al. 1 LHID (RS 642.14) confirme cette voie de droit, dès lors que les allègements fiscaux qui sont prévus par l'art. 23 al. 3 LHID constituent une décision relevant du titre 3 de la loi précitée (arrêts 2C_141/2020 du 3 décembre 2021 consid. 1.3 non publié in ATF 147 II 458; 2C_382/2016 du 11 juillet 2017 consid. 1.1; 2C_910/2010 du 5 mai 2011 consid. 1.1). Le recours a, en outre, été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. b LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par la destinataire de l'acte attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de sorte qu'il faut lui reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF; art. 73 al. 2 LHID) et entrer en matière.
E. 1.3 Le recours enregistré sous le numéro de cause 9C_725/2024, dont l'instruction a été suspendue (consid. A.j supra) et peut être reprise vu les circonstances, s'attaque directement à l'arrêté du Conseil d'État du 27 novembre 2024. D'un point de vue matériel, cet arrêté a toutefois été remplacé par l'arrêt de la Cour de justice du 8 juillet 2025 en raison de l'effet dévolutif complet que revêt tout recours auprès de cette instance judiciaire (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2). Le recours 9C_725/2024 interjeté devant le Tribunal fédéral est par conséquent devenu sans objet en cours de procédure, dans la mesure où il conteste une décision qui ne revêt aujourd'hui plus aucune portée propre. Il doit partant être radié du rôle. Il aurait été du reste irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (art. 86 al. 1 let . d et al. 2 LTF; cf. ATF 147 II 333 consid. 1.7; arrêt 2C_141/2020 du 3 décembre 2021 consid. 1.2 non publié in ATF 147 II 454).
E. 2.1 Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal que si le grief a été invoqué et motivé, c'est-à-dire s'il a été exposé de manière claire et détaillée (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3).
Le Tribunal fédéral examine librement la conformité du droit cantonal harmonisé et de sa mise en pratique par les instances cantonales aux dispositions de la LHID, à moins que les dispositions de cette loi fédérale ne laissent une marge de manoeuvre aux cantons. Dans ce cas, l'examen du Tribunal fédéral est limité aux griefs constitutionnels invoqués de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 150 II 346 consid. 1.5.2; 144 II 313 consid. 5.3). Tel est le cas en l'occurrence; selon la jurisprudence, les cantons jouissent en effet d'une certaine autonomie concernant les modalités et l'ampleur de tels allègements (cf. ATF 147 II 454 consid. 3.2), dont le Canton de Genève a fait usage en l'occurrence (consid. 4.1 infra). Partant, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral est, sous réserve des limites posées par l'art. 23 al. 3 LHID, limitée à l'arbitraire (cf. arrêt 2C_382/2016 du 11 juillet 2017 consid. 3.2).
E. 2.2 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF . Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 150 II 346 consid. 1.6 et les références).
E. 3 Le litige porte sur le point de savoir si la cour cantonale a confirmé à juste titre que le Conseil d'État était en droit de révoquer l'allègement fiscal partiel octroyé à la recourante pour l'ICC des années 2011 à 2020, en se fondant sur la clause de "
claw back " (soit une clause de récupération ou de remboursement), figurant dans l'arrêté de 2010.
E. 4.1 La législation fédérale règle l'exonération fiscale temporaire à l'art. 23 al. 3 LHID, selon lequel "les cantons peuvent prévoir, par voie législative, des allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvellement créées qui servent les intérêts économiques du canton, pour l'année de fondation de l'entreprise et pour les neuf années suivantes. Une modification importante de l'activité de l'entreprise peut être assimilée à une fondation".
Le canton de Genève a fait usage de cette faculté; l'art. 10 al. 1 de la loi genevoise du 23 septembre 1994 sur l'imposition des personnes morales (LIPM; rs/GE D 3 15) prévoit en effet que le Conseil d'État peut, après consultation des communes concernées, accorder des allégements fiscaux à des personnes morales nouvellement créées ou en cours de restructuration, afin de faciliter leur installation et leur développement, si elles sont dans l'intérêt de l'économie du canton; ces allégements ne peuvent aller au-delà de 10 ans.
E. 4.2.1 Dans son arrêt publié aux ATF 147 II 454, le Tribunal fédéral a considéré comme largement admis qu'un allègement fiscal temporaire au sens de l'art. 23 al. 3 LHID passe par la conclusion d'une convention qui doit en fixer ses conditions d'application; cette convention entre canton et entreprise privée constitue un contrat de droit administratif, autorisé par la loi, qui porte sur l'existence, l'étendue ou les modalités d'une obligation fiscale dans une situation concrète et qui s'écarte des obligations fiscales prévues par les dispositions légales normalement applicables (ATF 147 II 454 consid. 3.3 et les références).
E. 4.2.2 Dans le cas d'espèce toutefois, l'acte par lequel le Conseil d'État a accordé le privilège fiscal à la recourante n'a pas été signé par les deux parties; au contraire, l'arrêté du Conseil d'État a été rendu unilatéralement et en application de la loi. Un tel arrêté doit donc être plutôt assimilé, en l'occurrence, à une décision de l'autorité compétente (cf., en ce sens, TANQUEREL/BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd. 2025, n° 976 p. 366; DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2e éd. 2024, n° 1483 p. 622 ss; voir aussi OESTERHELT, Aus der Rechtsprechung im Jahr 2020/2021, in IFF Forum für Steuerrecht 2022, p. 89). Le fait que la recourante a collaboré à la détermination de l'étendue de l'allègement n'y change rien (cf. TANQUEREL/BERNARD, op. cit., n° 973 p. 365; DUBEY/ZUFFEREY, op.cit., n° 1482 p. 622). Il s'ensuit que le gouvernement cantonal pouvait révoquer de manière unilatérale l'allègement qu'il avait octroyé à la société en application de l'art. 10 al. 1 LIPM (et donc de l'art. 23 al. 3 LHID). Au demeurant, ce point n'est pas remis en cause par les parties.
E. 4.2.3 L'autorité cantonale compétente jouit d'une large marge d'appréciation en ce qui concerne l'octroi et les modalités de révocation des privilèges en cause. Elle est notamment en droit de subordonner la validité des exonérations fiscales temporaires au respect de différentes conditions et, notamment, au fait que l'entreprise bénéficiaire maintienne son domicile dans le canton, sans qu'il soit nécessaire que de telles exigences soient préalablement énumérées ou définies précisément dans une loi. Le non-respect de ces conditions, qui visent à lutter contre les abus, peut l'autoriser, le cas échéant, à revenir sur l'exonération accordée de manière rétroactive. En effet, le bénéficiaire d'une exonération ne doit pas pouvoir éluder les espérances du canton qui, en consentant un tel avantage, compte sur une implantation durable de l'entreprise sur son territoire, laquelle doit à terme rentabiliser le privilège fiscal accordé (ATF 147 II 454 consid. 3.3 et 3.4).
E. 5 La Cour de justice a examiné alternativement si, à la suite de sa réorganisation en 2023, la recourante avait transféré son siège à l'étranger et si elle avait transféré une partie prépondérante de ses activités en dehors du canton. Elle y a répondu dans les deux cas par l'affirmative et a ainsi considéré que les conditions prévues dans la clause de "
claw back " étaient réalisées.
S'agissant du transfert d'une partie prépondérante des activités de la contribuable hors du canton, les juges cantonaux ont constaté que sous l'angle des critères du nombre d'emplois, du chiffre d'affaires et du bénéfice réalisés, la recourante ne respectait plus à compter de l'année 2023 les objectifs convenus en 2008 en raison de sa nouvelle réorganisation. Au sujet des emplois, la recourante en comptait 315 durant l'année 2023 et elle ne remplissait donc plus l'objectif de 80 collaborateurs annoncé en 2008. Quant aux objectifs de 70 employés résidant dans le canton de Genève et d'une masse salariale de xxx fr., la cour cantonale a considéré qu'"ils n'étaient plus atteints en 2023". À cela s'ajoutait que les expectatives du Conseil d'État en relation avec la réalisation du bénéfice de la recourante n'avaient pas été satisfaites, "celle-ci n'ayant réalisé que 45.86 % du bénéfice avant impôts estimé et attendu pour la période 2011 et 2020"; la recourante admettait d'ailleurs elle-même "que les domaines dans lesquels les attentes n'avaient pas été satisfaites concernaient le chiffre d'affaire (diminution de 46 % par rapport à l'augmentation annoncée entre 2009 et 2021) et le bénéfice (diminution de 26 % par rapport à l'augmentation annoncée entre 2009 et 2021) ".
E. 6 Invoquant une "interprétation insoutenable" du texte clair de la clause de "
claw back " contenue dans l'arrêté 2009, dont l'application exigerait que la partie de l'activité qui est déplacée hors du canton soit prépondérante "par rapport à celle qui est restée", la recourante reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en compte qu'en 2017, l'Administration fiscale avait constaté que les objectifs n'avaient pas été atteints mais sans que cela n'eût posé aucune espèce de difficulté; au contraire, "l'importance de l'allégement fiscal partiel temporaire [avait] même été augmentée". Pour la recourante, un tel "comportement [était] absolument incompatible avec une interprétation selon laquelle le fait de ne pas atteindre les objectifs constitu[ait] une raison de révocation (intégrale) de l'allégement". Dans cette mesure, l'Administration fiscale avait "démontré par son comportement que le fait de remplir les objectifs n'était pas un critère de maintien de l'allégement". Reprochant également à la Cour de justice de s'être uniquement focalisée sur le maintien des objectifs annoncés ainsi que d'avoir procédé à une analyse par le biais d'une "approche globale", alors que selon elle, elle aurait dû concrètement examiner la question de savoir quelle était l'activité la plus importante "entre celle restée à U.________ et celle transférée à l'étranger", la recourante soutient en substance qu'après la restructuration, "elle continuerait à s'occuper de l'ensemble des ventes en Suisse", que la réorganisation n'aurait pas d'impact sur l'infrastructure et qu'en ce qui concerne les emplois, "l'impact a également été limité" dans la mesure où la réorganisation n'aurait pas engendré une diminution importante du nombre d'emplois. En outre, la masse salariale n'aurait été réduite que de 13 %. En définitive, nonobstant sa réorganisation, la recourante continuerait de remplir les objectifs de sorte que la motivation des juges cantonaux reposerait sur une "appréciation juridique fondamentalement erronée".
E. 7.1 Il convient tout d'abord d'examiner le litige sous l'angle du point de savoir si la recourante a transféré hors du canton de Genève une partie prépondérante de son activitéet si, comme le soutient la recourante, la cour cantonale a interprété de manière insoutenable (consid. 2.1 supra) la clause litigieuse de "
claw bac k ". Dans ce contexte, les éléments auxquels la Cour de justice s'est référée pour comparer la situation avant et après la restructuration, à savoir l'organisation de la recourante, le nombre de ses employés, ses revenus, ainsi que la valeur attribuée aux activités transférées en Allemagne apparaissent pertinents. La recourante ne le conteste pas; elle se réfère d'ailleurs à de tels critères lorsqu'elle présente son "analyse croisée des objectifs et de l'opération en 2023" pour démontrer qu'un tel transfert prépondérant de ses activités n'a pas eu lieu.
E. 7.2 Sur le plan de son organisation, de sa structure et de son implantation dans le canton de Genève, il convient de rappeler que la contribuable entendait en novembre 2007, lorsqu'elle avait sollicité les allègements fiscaux en cause, "bâtir un grand" B.________ en Suisse par la création d'une nouvelle structure avec une direction générale unique, un seul service financier, des services back-office renforcés et optimisés, ainsi que par l'apport immédiat d'emplois et de masse salariale; selon les constatations cantonales, les allègements sollicités visaient par ailleurs à aider la société à "contrebalancer les inconvénients pour [elle] à choisir U.________ par rapport à V.________ afin de préserver l'acquis important".
Cependant, ainsi que cela ressort de son courrier à l'Administration fiscale du 23 décembre 2022, la recourante n'a, à l'issue de la réorganisation qui est intervenue en 2023, plus qu'une influence limitée sur les tâches et les décisions stratégiques, ne contrôle plus les risques majeurs et fonctionne en substance uniquement comme un "Limited-RiskDistributor". On doit donc inférer de ces éléments que l'esprit dans lequel la recourante entendait maintenir ses activités dans le canton de Genève après sa restructuration de 2023 est, d'un point de vue général, fondamentalement différent de celui dans lequel elle a demandé les allègements fiscaux dont elle a pu bénéficier à compter du 1er janvier 2011.
E. 7.3.1 En ce qui concerne tout d'abord les emplois, l'Administration fiscale fait valoir de manière pertinente - et il convient de le constater (cf. art. 105 al. 2 LTF) - qu'entre 2022 et 2023, soit après la restructuration, ils ont diminué de 20,3 % (cf. pièce 11b produite par la recourante en instance cantonale; (100 - [315 / 395 x 100])) tandis que la masse salariale y relative a baissé de 20,5 % (cf. pièce 11a produite par la recourante en instance cantonale; (100 - [42'105 / 52'937 x 100])). Cependant, en ce qui concerne le nombre d'employés qui exercent des fonctions attribuées au siège de la société et qui, comme le met de manière pertinente en exergue l'Administration fiscale sans être contredite sur ce point par la recourante, ont la valeur ajoutée la plus importante, le nombre de postes a diminué de 43,4 % (cf. pièce 18 [p. 13], produite par l'Administration en instance cantonale; (100 - [112 / 198 x 100])) et la masse salariale correspondante de 42,2 % (pièce 18 citée [p. 14]; (100 - [xxx / xxx x 100])), en raison de la restructuration.
E. 7.3.2 Au sujet de la comparaison des revenus réalisés, l'"analyse des données par H.________ SA pour la période de 2008 à 2023" (pièce 11d produite par la recourante en instance cantonale) fait ressortir (cf. art. 105 al. 2 LTF) en 2022 un bénéfice de xxx de fr., auquel il faut ajouter xxx de fr. qui constituent "une charge exceptionnelle pour restructuration [...] passée dans les comptes 2022". Ainsi, pour l'année 2022, on retiendra un bénéfice de xxx de fr. (xxx de fr. + xxx de fr.), étant précisé que le bénéfice de l'année 2021 se situait dans un ordre de grandeur similaire en ayant atteint xxx de fr. Or, après la restructuration de 2023, le bénéfice s'est élevé à xxx de fr., ce qui correspond à une diminution de 64,17 % (...) par rapport au bénéfice corrigé de l'année 2022.
E. 7.3.3 Par ailleurs, comme le fait valoir de manière pertinente l'Administration fiscale, l'estimation de la valorisation de la société - qui est à tout le moins en partie fonction de sa substance et de l'ampleur de l'activité économique qu'elle déploie -, a également diminué de manière importante par rapport à l'année 2022, après la restructuration qui est intervenue en 2023. Selon les valeurs médianes tirées de l'étude financière effectuée par la société G.________ (cf. pièce 23 produite par l'Administration fiscale en instance cantonale, p. 5), cette valorisation est passée de xxx d'euros à xxx d'euros, soit une diminution de 75,75 % (...).
Dans ce contexte, il convient encore de mentionner que la contribuable a enregistré un produit exceptionnel d'environ xxx de fr. provenant de F.________ "à titre de compensation payée [par cette dernière] devenu[e] entrepreneur principal pour le marché suisse" (cf. pièce 22 produite par l'Administration fiscale devant la cour cantonale [états financiers de l'année 2023], ch. 13 de l'annexe aux comptes). Or l'ordre de grandeur de ce montant reçu à titre de compensation pour le transfert de fonctions à F.________ vient corroborer la conclusion selon laquelle la société a cédé à une entité située à l'étranger une partie (très) conséquente de son activité. L'importance de cette cession se déduit en outre de la diminution de son bénéfice en 2023.
E. 7.4 Compte tenu de l'esprit du changement dans lequel est intervenue la restructuration dont la recourante a fait l'objet en 2023 (consid. 7.2 supra) et de l'analyse concrète des données chiffrées y relatives, à savoir la diminution du nombre de postes et de la masse salariale liés aux "activités de siège" à hauteur respectivement de 43,4 % et de 42,2 % (consid. 7.3.1), de la diminution de 64,17 % du bénéfice (consid. 7.3.2) et de la perte de valorisation de la société estimée à 75,75 % en relation avec la réorganisation litigieuse (consid. 7.3.3), la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en considérant que la recourante avait transféré hors du canton une partie prépondérante de ses activités. Partant, elle pouvait retenir que le Conseil d'État était en droit de révoquer l'allègement fiscal partiel qu'il avait accordé en 2010 en vertu de la clause de "
claw back " (contenue dans l'arrêté de 2010), lequel reprenait les conditions de l'arrêté de 2009. Il n'est au demeurant pas contesté que la restructuration litigieuse est intervenue dans les cinq ans après que les allègements fiscaux ont cessé et qu'elle tombe donc dans le champ d'application de ladite clause.
Ainsi, compte tenu des éléments chiffrés qui viennent d'être mis en exergue et qui démontrent une diminution concrète et significative des activités de la recourante à la suite de la restructuration qui s'est opérée, elle ne peut rien déduire en sa faveur du fait que l'Administration fiscale n'avait, en 2017, tiré aucune conséquence du fait que les "différents objectifs n'avaient pas été atteints" dans le cadre de "discussions concernant l'octroi de l'allégement fiscal temporaire". Au contraire, à travers la réorganisation intervenue, la recourante a éludé les espérances du canton qui, en consentant l'avantage fiscal en 2010, était légitimé à compter sur une implantation durable de la société (y compris dans les cinq ans après la cessation des allègements fiscaux) sur le territoire cantonal dans le but de rentabiliser le privilège fiscal qu'il avait accordé. En définitive et quoi qu'en pense la recourante, la décision entreprise ne viole pas de "manière crasse" la clause de "
claw back " ni donc les conditions dans lesquelles l'autorité cantonale compétente pouvait revenir sur l'exonération fiscale (partielle) qu'elle avait accordée.
E. 8 La recourante ne peut par ailleurs rien tirer en sa faveur de son argumentation reposant sur la protection des droits acquis et d'une violation par la cour cantonale de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) et du principe de la bonne foi (art. 9 Cst.).
S'il est vrai que le Tribunal fédéral admet que la protection des droits acquis peut découler des deux dispositions constitutionnelles précitées (cf. arrêt 2C_382/2016 du 11 juillet 2017 consid. 7.1), la recourante n'explique pas quelle serait la promesse ou l'assurance qu'elle aurait reçue de la part de l'autorité compétente, de sorte que son grief doit être d'emblée écarté sous l'angle de la protection de la bonne foi pour cette raison déjà.
Ensuite, en se limitant à se référer à une décision du Conseil d'État français aux termes de laquelle la révocation d'un allègement fiscal, décidé par voie législative, violerait la garantie de la propriété selon cette juridiction étrangère, la recourante ne démontre pas, conformément aux exigences accrues en la matière (consid. 2.2 supra), une violation de l'art. 26 Cst. dans son cas par la cour cantonale. Au demeurant, comme le relève à bon droit l'Administration fiscale, la présente procédure ne se rapporte pas à la révocation d'un privilège fiscal par le biais de la voie législative et l'état de fait n'est donc pas identique avec celui qu'a jugé la plus haute juridiction administrative française. La recourante ne démontre pas davantage de violation de la garantie de la propriété en se limitant à affirmer, sans plus amples développements, qu'il n'existerait en l'occurrence aucun intérêt public suffisant qui justifiait la révocation du privilège fiscal. Au contraire, ainsi qu'on l'a vu, l'octroi des allègements fiscaux et la clause de "
claw back " litigieux s'inscrivaient dans l'optique d'une implantation durable de la recourante, implantation qui s'est considérablement réduite à la suite de sa restructuration (consid. 7.4 supra). Quoi qu'elle en dise, il existait donc un intérêt public à la révocation des privilèges fiscaux dont elle avait pu bénéficier. Le grief est écarté.
E. 9 Vu que la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en ayant confirmé que le privilège fiscal temporaire octroyé à la recourante pouvait être révoqué en raison du transfert d'une partie prépondérante de son activité hors du canton de Genève (consid. 7 et 8 supra), il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs de la recourante (relatifs à une constatation manifestement inexacte des faits, une violation de son droit d'être entendue et une violation de l'interdiction de l'arbitraire) en lien avec la motivation alternative de la Cour de justice, selon laquelle le transfert du siège de la recourante à l'étranger justifiait également la révocation du privilège fiscal.
E. 10 Le recours est privé de fondement.
E. 11.1 En ce qui concerne la cause 9C_418/2025, les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
E. 11.2 S'agissant de la cause 9C_725/2024, le recours est sans objet (consid. 1.3 supra). Dans un tel cas, en application de l'art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF, le Tribunal fédéral statue alors par une décision sommairement motivée en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige. Il se fonde en premier lieu sur l'issue probable qu'aurait eue la procédure s'il parvient à l'établir. En l'occurrence, le recours a été déposé alors qu'une voie de droit cantonale était ouverte et aurait ainsi été déclaré irrecevable (consid. 1.3
in fine supra). Par conséquent, comme dans la procédure 9C_418/2025, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) alors qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Dispositiv
- Les causes 9C_725/2024 et 9C_418/2025 sont jointes.
- La cause 9C_725/2024, devenue sans objet, est rayée du rôle.
- Le recours déposé dans la cause 9C_418/2025 est rejeté.
- Les frais judiciaires des deux causes, arrêtés à 55'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. Lucerne, le 8 juillet 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_725/2024, 9C_418/2025
Arrêt du 8 juillet 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Beusch et Bollinger.
Greffier : M. Bürgisser.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par
Mes Andrio Orler et Julien Witzig, avocats,
recourante,
contre
Conseil d'État de la République et canton de Genève,
rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève,
Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève,
rue du Stand 26, 1204 Genève.
Objet
Impôts cantonaux et communaux du canton de Genève, périodes fiscales 2011-2020,
recours contre l'arrêté du Conseil d'État de la République et canton de Genève du 27 novembre 2024 (5036-2024) et l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 8 juillet 2025 (A/4255/2024-ICC - ATA/748/2025).
Faits :
A.
A.a. Fondé en xxx, B.________ (ci-après: le groupe) est un groupe multinational industriel français, détenant xxx marques internationales dans le secteur xxx.
En xxx, C.________ SA, devenue A.________ SA en 2000 (ci-après: la société ou la contribuable), a été inscrite au registre du commerce du canton de Genève. Le but de la société consiste notamment en xxx.
Avant 2010, les activités du groupe en Suisse étaient réparties sur quatre sites, au travers de trois entités juridiques distinctes: la société, à U.________, avec un établissement stable à V.________ pour la fabrication et la distribution des produits grand public et des produits professionnels, D.________ SA (ci-après: DL), à W.________, en charge notamment de la distribution des produits de luxe et E.________ SA (ci-après: DCA), à X.________, et s'occupant de la distribution des produits xxx.
Dès l'année 2006, le groupe a envisagé de réorganiser ses activités en Suisse, notamment en les regroupant à U.________. Dans ce cadre, des discussions avec la direction des affaires fiscales de l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève (ci-après: l'Administration fiscale) ont été engagées au sujet de l'octroi d'une exonération fiscale temporaire partielle.
A.b. Par courrier du 21 novembre 2007, le groupe a formellement remis à l'Administration fiscale son projet de réorganisation en Suisse, en sollicitant des mesures d'allégements fiscaux. L'objectif était de "bâtir un grand B.________ en Suisse qui n'exist[ait] pas à ce jour" avec une seule entité, soit la société. Les villes de V.________ et U.________ étaient étudiées à cette fin. Il s'agissait de créer une nouvelle structure avec une direction générale unique, un seul service financier et des services back-office renforcés et optimisés. Le canton bénéficierait d'un apport supplémentaire immédiat de 70 nouveaux emplois et d'une masse salariale supplémentaire d'environ xxx fr. Les allégements fiscaux sollicités visaient à aider la société à "contrebalancer les inconvénients pour [elle] à choisir U.________ par rapport à V.________ afin de préserver l'acquis important". En 60 ans d'activité en Suisse, le groupe n'avait jusque-là bénéficié d'aucune mesure fiscale, alors qu'il faisait profiter U.________ de son développement, ainsi que de contributions fiscales constantes et substantielles.
A.c. Le 16 avril 2008, le groupe a adressé au conseiller d'État en charge du Département des finances du canton de Genève, devenu depuis lors le Département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures (ci-après: le Département), une demande formelle d'allègement fiscal, en développant le projet de réorganisation en question.
Il y indiquait que les bénéfices pour le canton de Genève résidaient dans l'emploi, la visibilité pour la société, les impôts et les retombées indirectes. Étaient joints divers tableaux relatifs à l'évolution attendue entre 2008 et 2012 de la masse salariale nette, laquelle augmenterait de 43,26 %, dont le service interne (marketing, management et back office) de 48,37 %, des effectifs passant de 182 à 380 emplois et du résultat d'exploitation (le chiffre d'affaires brut et le bénéfice net imposable augmentant de respectivement 53,88 % et 50,73 %), ainsi que des dépenses locales et investissements.
Par courrier du 4 juillet 2008, le groupe a confirmé sa décision d'installer la société à U.________. Le 14 août 2008, il a transmis à l'Administration fiscale, notamment à la demande de celle-ci, des rectifications et modifications à sa précédente présentation du 7 mai 2008.
A.d. Par arrêté du 4 février 2009 (ci-après: "l'arrêté 2009"), le Conseil d'État du canton de Genève a octroyé à la société une exonération partielle de l'impôt cantonal et communal (ci-après: ICC) sur le bénéfice et le capital, équivalant à 50 % de l'impôt sur le bénéfice des nouvelles activités, pour dix ans à compter de la période fiscale 2010. L'exonération devait être effective jusqu'au 31 décembre 2019, les impôts étant dus en totalité dès le 1er janvier 2020.
Une clause dite de "
claw back " figurait dans cet arrêté et était libellé comme suit: "Si la société cesse ses activités, vend tout ou partie de celles-ci, transfère son siège ou une partie prépondérante de son activité hors du canton, pendant la durée des allègements ou dans les cinq années qui suivent, le montant des impôts qui auraient été perçus sans allègement sera exigible en totalité. La société doit informer les autorités fiscales dès qu'une des causes de rattrapage précitée est prévisible, au plus tard au moment de sa réalisation".
Par ailleurs, toujours selon l'arrêté 2009, "une évaluation de la réalisation des objectifs annoncés par la société, lors de sa demande d'octroi des allègements fiscaux, sera[it] effectuée par le [Département] cinq ans après l'entrée en vigueur de [cet] arrêté. En fonction des résultats de cette évaluation, le Conseil d'État se réserv[ait] le droit de modifier ou supprimer la portée des allègements fiscaux accordés, pour le reste de la période restant à courir".
A.e. Faisant suite à une requête du groupe, le Conseil d'État a, par arrêté du 6 octobre 2010 (ci-après: "l'arrêté 2010"), reporté d'un an le début des allègements fiscaux, soit à partir du 1er janvier 2011. Une clause de "
claw back ", identique à celle de l'arrêté 2009, figurait dans l'arrêté 2010.
A.f. L'Administration fiscale a procédé à la taxation de la société pour l'ICC des années 2011 à 2020 en tenant compte de l'exonération partielle accordée par le Conseil d'État. Les bordereaux de taxation y relatifs sont entrés en force.
A.g. Le 30 août 2022, à l'occasion d'une séance avec des représentants de l'État de Genève, la société a présenté son projet de restructuration prévue pour l'année 2023, en sollicitant la confirmation que "les engagements qui [avaient] été pris [avaient] été respectés et qu'il n'y a[vait] pas dans le cas présent d'application du "
claw back " et donc [que] le canton ne procéd[erait] à aucun rattrapage de l'allègement fiscal accordé en 2010".
Par courrier du 31 octobre 2022, la société a formellement sollicité de l'Administration fiscale la confirmation que les engagements qu'elle avait pris pour les périodes fiscales 2011 à 2020 avaient été respectés et que la réorganisation prévue à compter du 1er janvier 2023 n'entraînait pas de transfert d'une partie prépondérante des activités ayant fait l'objet de l'allègement fiscal, qu'il ne s'agissait pas d'un cas d'application de la clause de "
claw back "et que les canton et commune ne procéderaient à aucun rattrapage en relation avec l'allègement fiscal accordé. En substance, la société a expliqué que parmi ses employés, le nombre effectif de contribuables assujettis dans le canton de Genève pour tout ou partie de leur charge fiscale sur les dix périodes fiscales concernées par l'allègement fiscal avait excédé les estimations et que le transfert des activités à U.________ avait également généré une augmentation du chiffre d'affaires. P our faire face à une compétitivité forte sur le marché européen et répondre au mieux à des clients de plus en plus "multi pays", elle allait se réorganiser en vue de créer de nouvelles synergies avec les entités du groupe dans les pays limitrophes (Allemagne et Autriche). Certaines fonctions de la société allaient rejoindre le pôle Allemagne/Autriche déjà existant (mis en place en janvier 2021) et dont le but était de centraliser les "fonctions corporate" et de direction des divisions. F.________ GmbH (ci-après: F.________) hébergerait la plupart des "fonctions corporate" ainsi que les fonctions opérationnelles clés des quatre divisions pour l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. L'activité de commercialisation des produits du groupe continuerait à être menée par la société sur le marché suisse, mais serait conduite différemment. La réorganisation en question prévoyait une modification du fonctionnement opérationnel de la société et n'impliquerait pas de transfert de celle-ci hors du canton de Genève. Elle conserverait donc son chiffre d'affaires avec la clientèle sur le marché suisse. La mise en place du nouveau pôle Allemagne/Autriche/Suisse, dont le centre se situait auprès de F.________, aurait lieu le 1er janvier 2023.
Dans un courrier subséquent du 23 décembre 2022, la société a demandé à l'Administration fiscale son approbation concernant la conformité de la rémunération de "B.________ SA post-réorganisation avec le principe de pleine concurrence". Elle a précisé qu'elle agirait en tant que distributeur pour le marché suisse à partir du 1er janvier 2023, qu'elle n'aurait qu'une influence limitée sur les tâches et décisions stratégiques, ne serait redevable et responsable que de l'exécution opérationnelle et ne contrôlerait plus les risques majeurs. Par conséquent, sur la base de son nouveau profil fonctionnel, elle pouvait être considérée comme un "Limited-RiskDistributor (ci-après: LRD) post-restructuration".
A.h. Par arrêté du 27 novembre 2024 (ci-après: l'arrêté 2024), le Conseil d'État a décidé que le montant de l'ICC sur le bénéfice et le capital concernant les périodes fiscales 2011 à 2020, qui aurait été perçu sans allègement, était exigible en totalité. Le gouvernement cantonal se fondait notamment sur la clause de "
claw back " de l'arrêté 2010 et sur le transfert des fonctions du siège de la société à F.________.
A.i. La société a recouru contre cet arrêté auprès de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
A.j. En parallèle, la société a également recouru contre cet arrêté auprès du Tribunal fédéral (cause 9C_725/2024). Par ordonnance du 14 janvier 2026, le Tribunal fédéral a suspendu la cause 9C_725/2024 jusqu'à droit connu sur le recours déposé le 23 décembre 2024 par la contribuable devant la Cour de justice.
B.
Par arrêt du 8 juillet 2025, la Cour de justice a débouté la société de ses conclusions.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ SA conclut à titre principal à la réforme de l'arrêt cantonal du 8 juillet 2025 en ce sens qu'il "n'y a pas de motif de révocation de l'allégement fiscal octroyé [...] par l'Arrêté du Conseil d'État [...] du 6 octobre 2010". Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente "afin qu'elle [l']entende [...] sur un transfert [du] siège à l'étranger et qu'elle établisse les faits relatifs à un transfert de siège à l'étranger".
Après que l'Administration fiscale a conclu au rejet du recours, la contribuable s'est encore déterminée.
Considérant en droit :
1.
1.1. Les recours déposés par la recourante, enregistrés sous les numéros 9C_725/2024 et 9C_418/2025, ne sont pas dirigés contre la même décision cantonale. L'un conteste la révocation d'une exonération fiscale temporaire prononcée par le Conseil d'État en date du 27 novembre 2024, tandis que l'autre s'en prend à l'arrêt de la Cour de justice, par lequel elle a rejeté le recours déposé par la société contre l'arrêté du gouvernement genevois. Il n'en demeure pas moins qu'ils concernent tous deux les mêmes faits et opposent les mêmes parties. Il se justifie par conséquent de joindre les causes et de les traiter en un seul arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF [RS 273]; arrêt 2C_141/2020 du 3 décembre 2021 consid. 1.2 non publié in ATF 147 II 458).
1.2. En tant qu'il conteste l'arrêt de la Cour de justice, qui confirme la révocation de l'allègement fiscal accordé à la contribuable, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let . d et al. 2 LTF). S'agissant d'un domaine relevant du droit public, la voie du recours en matière de droit public est ouverte sur la base de l'art. 82 let. a LTF, les exceptions de l'art. 83 LTF n'étant pas réalisées. L'art. 73 al. 1 LHID (RS 642.14) confirme cette voie de droit, dès lors que les allègements fiscaux qui sont prévus par l'art. 23 al. 3 LHID constituent une décision relevant du titre 3 de la loi précitée (arrêts 2C_141/2020 du 3 décembre 2021 consid. 1.3 non publié in ATF 147 II 458; 2C_382/2016 du 11 juillet 2017 consid. 1.1; 2C_910/2010 du 5 mai 2011 consid. 1.1). Le recours a, en outre, été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. b LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par la destinataire de l'acte attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de sorte qu'il faut lui reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF; art. 73 al. 2 LHID) et entrer en matière.
1.3. Le recours enregistré sous le numéro de cause 9C_725/2024, dont l'instruction a été suspendue (consid. A.j supra) et peut être reprise vu les circonstances, s'attaque directement à l'arrêté du Conseil d'État du 27 novembre 2024. D'un point de vue matériel, cet arrêté a toutefois été remplacé par l'arrêt de la Cour de justice du 8 juillet 2025 en raison de l'effet dévolutif complet que revêt tout recours auprès de cette instance judiciaire (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2). Le recours 9C_725/2024 interjeté devant le Tribunal fédéral est par conséquent devenu sans objet en cours de procédure, dans la mesure où il conteste une décision qui ne revêt aujourd'hui plus aucune portée propre. Il doit partant être radié du rôle. Il aurait été du reste irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (art. 86 al. 1 let . d et al. 2 LTF; cf. ATF 147 II 333 consid. 1.7; arrêt 2C_141/2020 du 3 décembre 2021 consid. 1.2 non publié in ATF 147 II 454).
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal que si le grief a été invoqué et motivé, c'est-à-dire s'il a été exposé de manière claire et détaillée (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3).
Le Tribunal fédéral examine librement la conformité du droit cantonal harmonisé et de sa mise en pratique par les instances cantonales aux dispositions de la LHID, à moins que les dispositions de cette loi fédérale ne laissent une marge de manoeuvre aux cantons. Dans ce cas, l'examen du Tribunal fédéral est limité aux griefs constitutionnels invoqués de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 150 II 346 consid. 1.5.2; 144 II 313 consid. 5.3). Tel est le cas en l'occurrence; selon la jurisprudence, les cantons jouissent en effet d'une certaine autonomie concernant les modalités et l'ampleur de tels allègements (cf. ATF 147 II 454 consid. 3.2), dont le Canton de Genève a fait usage en l'occurrence (consid. 4.1 infra). Partant, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral est, sous réserve des limites posées par l'art. 23 al. 3 LHID, limitée à l'arbitraire (cf. arrêt 2C_382/2016 du 11 juillet 2017 consid. 3.2).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF . Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 150 II 346 consid. 1.6 et les références).
3.
Le litige porte sur le point de savoir si la cour cantonale a confirmé à juste titre que le Conseil d'État était en droit de révoquer l'allègement fiscal partiel octroyé à la recourante pour l'ICC des années 2011 à 2020, en se fondant sur la clause de "
claw back " (soit une clause de récupération ou de remboursement), figurant dans l'arrêté de 2010.
4.
4.1. La législation fédérale règle l'exonération fiscale temporaire à l'art. 23 al. 3 LHID, selon lequel "les cantons peuvent prévoir, par voie législative, des allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvellement créées qui servent les intérêts économiques du canton, pour l'année de fondation de l'entreprise et pour les neuf années suivantes. Une modification importante de l'activité de l'entreprise peut être assimilée à une fondation".
Le canton de Genève a fait usage de cette faculté; l'art. 10 al. 1 de la loi genevoise du 23 septembre 1994 sur l'imposition des personnes morales (LIPM; rs/GE D 3 15) prévoit en effet que le Conseil d'État peut, après consultation des communes concernées, accorder des allégements fiscaux à des personnes morales nouvellement créées ou en cours de restructuration, afin de faciliter leur installation et leur développement, si elles sont dans l'intérêt de l'économie du canton; ces allégements ne peuvent aller au-delà de 10 ans.
4.2.
4.2.1. Dans son arrêt publié aux ATF 147 II 454, le Tribunal fédéral a considéré comme largement admis qu'un allègement fiscal temporaire au sens de l'art. 23 al. 3 LHID passe par la conclusion d'une convention qui doit en fixer ses conditions d'application; cette convention entre canton et entreprise privée constitue un contrat de droit administratif, autorisé par la loi, qui porte sur l'existence, l'étendue ou les modalités d'une obligation fiscale dans une situation concrète et qui s'écarte des obligations fiscales prévues par les dispositions légales normalement applicables (ATF 147 II 454 consid. 3.3 et les références).
4.2.2. Dans le cas d'espèce toutefois, l'acte par lequel le Conseil d'État a accordé le privilège fiscal à la recourante n'a pas été signé par les deux parties; au contraire, l'arrêté du Conseil d'État a été rendu unilatéralement et en application de la loi. Un tel arrêté doit donc être plutôt assimilé, en l'occurrence, à une décision de l'autorité compétente (cf., en ce sens, TANQUEREL/BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd. 2025, n° 976 p. 366; DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2e éd. 2024, n° 1483 p. 622 ss; voir aussi OESTERHELT, Aus der Rechtsprechung im Jahr 2020/2021, in IFF Forum für Steuerrecht 2022, p. 89). Le fait que la recourante a collaboré à la détermination de l'étendue de l'allègement n'y change rien (cf. TANQUEREL/BERNARD, op. cit., n° 973 p. 365; DUBEY/ZUFFEREY, op.cit., n° 1482 p. 622). Il s'ensuit que le gouvernement cantonal pouvait révoquer de manière unilatérale l'allègement qu'il avait octroyé à la société en application de l'art. 10 al. 1 LIPM (et donc de l'art. 23 al. 3 LHID). Au demeurant, ce point n'est pas remis en cause par les parties.
4.2.3. L'autorité cantonale compétente jouit d'une large marge d'appréciation en ce qui concerne l'octroi et les modalités de révocation des privilèges en cause. Elle est notamment en droit de subordonner la validité des exonérations fiscales temporaires au respect de différentes conditions et, notamment, au fait que l'entreprise bénéficiaire maintienne son domicile dans le canton, sans qu'il soit nécessaire que de telles exigences soient préalablement énumérées ou définies précisément dans une loi. Le non-respect de ces conditions, qui visent à lutter contre les abus, peut l'autoriser, le cas échéant, à revenir sur l'exonération accordée de manière rétroactive. En effet, le bénéficiaire d'une exonération ne doit pas pouvoir éluder les espérances du canton qui, en consentant un tel avantage, compte sur une implantation durable de l'entreprise sur son territoire, laquelle doit à terme rentabiliser le privilège fiscal accordé (ATF 147 II 454 consid. 3.3 et 3.4).
5.
La Cour de justice a examiné alternativement si, à la suite de sa réorganisation en 2023, la recourante avait transféré son siège à l'étranger et si elle avait transféré une partie prépondérante de ses activités en dehors du canton. Elle y a répondu dans les deux cas par l'affirmative et a ainsi considéré que les conditions prévues dans la clause de "
claw back " étaient réalisées.
S'agissant du transfert d'une partie prépondérante des activités de la contribuable hors du canton, les juges cantonaux ont constaté que sous l'angle des critères du nombre d'emplois, du chiffre d'affaires et du bénéfice réalisés, la recourante ne respectait plus à compter de l'année 2023 les objectifs convenus en 2008 en raison de sa nouvelle réorganisation. Au sujet des emplois, la recourante en comptait 315 durant l'année 2023 et elle ne remplissait donc plus l'objectif de 80 collaborateurs annoncé en 2008. Quant aux objectifs de 70 employés résidant dans le canton de Genève et d'une masse salariale de xxx fr., la cour cantonale a considéré qu'"ils n'étaient plus atteints en 2023". À cela s'ajoutait que les expectatives du Conseil d'État en relation avec la réalisation du bénéfice de la recourante n'avaient pas été satisfaites, "celle-ci n'ayant réalisé que 45.86 % du bénéfice avant impôts estimé et attendu pour la période 2011 et 2020"; la recourante admettait d'ailleurs elle-même "que les domaines dans lesquels les attentes n'avaient pas été satisfaites concernaient le chiffre d'affaire (diminution de 46 % par rapport à l'augmentation annoncée entre 2009 et 2021) et le bénéfice (diminution de 26 % par rapport à l'augmentation annoncée entre 2009 et 2021) ".
6.
Invoquant une "interprétation insoutenable" du texte clair de la clause de "
claw back " contenue dans l'arrêté 2009, dont l'application exigerait que la partie de l'activité qui est déplacée hors du canton soit prépondérante "par rapport à celle qui est restée", la recourante reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en compte qu'en 2017, l'Administration fiscale avait constaté que les objectifs n'avaient pas été atteints mais sans que cela n'eût posé aucune espèce de difficulté; au contraire, "l'importance de l'allégement fiscal partiel temporaire [avait] même été augmentée". Pour la recourante, un tel "comportement [était] absolument incompatible avec une interprétation selon laquelle le fait de ne pas atteindre les objectifs constitu[ait] une raison de révocation (intégrale) de l'allégement". Dans cette mesure, l'Administration fiscale avait "démontré par son comportement que le fait de remplir les objectifs n'était pas un critère de maintien de l'allégement". Reprochant également à la Cour de justice de s'être uniquement focalisée sur le maintien des objectifs annoncés ainsi que d'avoir procédé à une analyse par le biais d'une "approche globale", alors que selon elle, elle aurait dû concrètement examiner la question de savoir quelle était l'activité la plus importante "entre celle restée à U.________ et celle transférée à l'étranger", la recourante soutient en substance qu'après la restructuration, "elle continuerait à s'occuper de l'ensemble des ventes en Suisse", que la réorganisation n'aurait pas d'impact sur l'infrastructure et qu'en ce qui concerne les emplois, "l'impact a également été limité" dans la mesure où la réorganisation n'aurait pas engendré une diminution importante du nombre d'emplois. En outre, la masse salariale n'aurait été réduite que de 13 %. En définitive, nonobstant sa réorganisation, la recourante continuerait de remplir les objectifs de sorte que la motivation des juges cantonaux reposerait sur une "appréciation juridique fondamentalement erronée".
7.
7.1. Il convient tout d'abord d'examiner le litige sous l'angle du point de savoir si la recourante a transféré hors du canton de Genève une partie prépondérante de son activitéet si, comme le soutient la recourante, la cour cantonale a interprété de manière insoutenable (consid. 2.1 supra) la clause litigieuse de "
claw bac k ". Dans ce contexte, les éléments auxquels la Cour de justice s'est référée pour comparer la situation avant et après la restructuration, à savoir l'organisation de la recourante, le nombre de ses employés, ses revenus, ainsi que la valeur attribuée aux activités transférées en Allemagne apparaissent pertinents. La recourante ne le conteste pas; elle se réfère d'ailleurs à de tels critères lorsqu'elle présente son "analyse croisée des objectifs et de l'opération en 2023" pour démontrer qu'un tel transfert prépondérant de ses activités n'a pas eu lieu.
7.2. Sur le plan de son organisation, de sa structure et de son implantation dans le canton de Genève, il convient de rappeler que la contribuable entendait en novembre 2007, lorsqu'elle avait sollicité les allègements fiscaux en cause, "bâtir un grand" B.________ en Suisse par la création d'une nouvelle structure avec une direction générale unique, un seul service financier, des services back-office renforcés et optimisés, ainsi que par l'apport immédiat d'emplois et de masse salariale; selon les constatations cantonales, les allègements sollicités visaient par ailleurs à aider la société à "contrebalancer les inconvénients pour [elle] à choisir U.________ par rapport à V.________ afin de préserver l'acquis important".
Cependant, ainsi que cela ressort de son courrier à l'Administration fiscale du 23 décembre 2022, la recourante n'a, à l'issue de la réorganisation qui est intervenue en 2023, plus qu'une influence limitée sur les tâches et les décisions stratégiques, ne contrôle plus les risques majeurs et fonctionne en substance uniquement comme un "Limited-RiskDistributor". On doit donc inférer de ces éléments que l'esprit dans lequel la recourante entendait maintenir ses activités dans le canton de Genève après sa restructuration de 2023 est, d'un point de vue général, fondamentalement différent de celui dans lequel elle a demandé les allègements fiscaux dont elle a pu bénéficier à compter du 1er janvier 2011.
7.3.
7.3.1. En ce qui concerne tout d'abord les emplois, l'Administration fiscale fait valoir de manière pertinente - et il convient de le constater (cf. art. 105 al. 2 LTF) - qu'entre 2022 et 2023, soit après la restructuration, ils ont diminué de 20,3 % (cf. pièce 11b produite par la recourante en instance cantonale; (100 - [315 / 395 x 100])) tandis que la masse salariale y relative a baissé de 20,5 % (cf. pièce 11a produite par la recourante en instance cantonale; (100 - [42'105 / 52'937 x 100])). Cependant, en ce qui concerne le nombre d'employés qui exercent des fonctions attribuées au siège de la société et qui, comme le met de manière pertinente en exergue l'Administration fiscale sans être contredite sur ce point par la recourante, ont la valeur ajoutée la plus importante, le nombre de postes a diminué de 43,4 % (cf. pièce 18 [p. 13], produite par l'Administration en instance cantonale; (100 - [112 / 198 x 100])) et la masse salariale correspondante de 42,2 % (pièce 18 citée [p. 14]; (100 - [xxx / xxx x 100])), en raison de la restructuration.
7.3.2. Au sujet de la comparaison des revenus réalisés, l'"analyse des données par H.________ SA pour la période de 2008 à 2023" (pièce 11d produite par la recourante en instance cantonale) fait ressortir (cf. art. 105 al. 2 LTF) en 2022 un bénéfice de xxx de fr., auquel il faut ajouter xxx de fr. qui constituent "une charge exceptionnelle pour restructuration [...] passée dans les comptes 2022". Ainsi, pour l'année 2022, on retiendra un bénéfice de xxx de fr. (xxx de fr. + xxx de fr.), étant précisé que le bénéfice de l'année 2021 se situait dans un ordre de grandeur similaire en ayant atteint xxx de fr. Or, après la restructuration de 2023, le bénéfice s'est élevé à xxx de fr., ce qui correspond à une diminution de 64,17 % (...) par rapport au bénéfice corrigé de l'année 2022.
7.3.3. Par ailleurs, comme le fait valoir de manière pertinente l'Administration fiscale, l'estimation de la valorisation de la société - qui est à tout le moins en partie fonction de sa substance et de l'ampleur de l'activité économique qu'elle déploie -, a également diminué de manière importante par rapport à l'année 2022, après la restructuration qui est intervenue en 2023. Selon les valeurs médianes tirées de l'étude financière effectuée par la société G.________ (cf. pièce 23 produite par l'Administration fiscale en instance cantonale, p. 5), cette valorisation est passée de xxx d'euros à xxx d'euros, soit une diminution de 75,75 % (...).
Dans ce contexte, il convient encore de mentionner que la contribuable a enregistré un produit exceptionnel d'environ xxx de fr. provenant de F.________ "à titre de compensation payée [par cette dernière] devenu[e] entrepreneur principal pour le marché suisse" (cf. pièce 22 produite par l'Administration fiscale devant la cour cantonale [états financiers de l'année 2023], ch. 13 de l'annexe aux comptes). Or l'ordre de grandeur de ce montant reçu à titre de compensation pour le transfert de fonctions à F.________ vient corroborer la conclusion selon laquelle la société a cédé à une entité située à l'étranger une partie (très) conséquente de son activité. L'importance de cette cession se déduit en outre de la diminution de son bénéfice en 2023.
7.4. Compte tenu de l'esprit du changement dans lequel est intervenue la restructuration dont la recourante a fait l'objet en 2023 (consid. 7.2 supra) et de l'analyse concrète des données chiffrées y relatives, à savoir la diminution du nombre de postes et de la masse salariale liés aux "activités de siège" à hauteur respectivement de 43,4 % et de 42,2 % (consid. 7.3.1), de la diminution de 64,17 % du bénéfice (consid. 7.3.2) et de la perte de valorisation de la société estimée à 75,75 % en relation avec la réorganisation litigieuse (consid. 7.3.3), la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en considérant que la recourante avait transféré hors du canton une partie prépondérante de ses activités. Partant, elle pouvait retenir que le Conseil d'État était en droit de révoquer l'allègement fiscal partiel qu'il avait accordé en 2010 en vertu de la clause de "
claw back " (contenue dans l'arrêté de 2010), lequel reprenait les conditions de l'arrêté de 2009. Il n'est au demeurant pas contesté que la restructuration litigieuse est intervenue dans les cinq ans après que les allègements fiscaux ont cessé et qu'elle tombe donc dans le champ d'application de ladite clause.
Ainsi, compte tenu des éléments chiffrés qui viennent d'être mis en exergue et qui démontrent une diminution concrète et significative des activités de la recourante à la suite de la restructuration qui s'est opérée, elle ne peut rien déduire en sa faveur du fait que l'Administration fiscale n'avait, en 2017, tiré aucune conséquence du fait que les "différents objectifs n'avaient pas été atteints" dans le cadre de "discussions concernant l'octroi de l'allégement fiscal temporaire". Au contraire, à travers la réorganisation intervenue, la recourante a éludé les espérances du canton qui, en consentant l'avantage fiscal en 2010, était légitimé à compter sur une implantation durable de la société (y compris dans les cinq ans après la cessation des allègements fiscaux) sur le territoire cantonal dans le but de rentabiliser le privilège fiscal qu'il avait accordé. En définitive et quoi qu'en pense la recourante, la décision entreprise ne viole pas de "manière crasse" la clause de "
claw back " ni donc les conditions dans lesquelles l'autorité cantonale compétente pouvait revenir sur l'exonération fiscale (partielle) qu'elle avait accordée.
8.
La recourante ne peut par ailleurs rien tirer en sa faveur de son argumentation reposant sur la protection des droits acquis et d'une violation par la cour cantonale de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) et du principe de la bonne foi (art. 9 Cst.).
S'il est vrai que le Tribunal fédéral admet que la protection des droits acquis peut découler des deux dispositions constitutionnelles précitées (cf. arrêt 2C_382/2016 du 11 juillet 2017 consid. 7.1), la recourante n'explique pas quelle serait la promesse ou l'assurance qu'elle aurait reçue de la part de l'autorité compétente, de sorte que son grief doit être d'emblée écarté sous l'angle de la protection de la bonne foi pour cette raison déjà.
Ensuite, en se limitant à se référer à une décision du Conseil d'État français aux termes de laquelle la révocation d'un allègement fiscal, décidé par voie législative, violerait la garantie de la propriété selon cette juridiction étrangère, la recourante ne démontre pas, conformément aux exigences accrues en la matière (consid. 2.2 supra), une violation de l'art. 26 Cst. dans son cas par la cour cantonale. Au demeurant, comme le relève à bon droit l'Administration fiscale, la présente procédure ne se rapporte pas à la révocation d'un privilège fiscal par le biais de la voie législative et l'état de fait n'est donc pas identique avec celui qu'a jugé la plus haute juridiction administrative française. La recourante ne démontre pas davantage de violation de la garantie de la propriété en se limitant à affirmer, sans plus amples développements, qu'il n'existerait en l'occurrence aucun intérêt public suffisant qui justifiait la révocation du privilège fiscal. Au contraire, ainsi qu'on l'a vu, l'octroi des allègements fiscaux et la clause de "
claw back " litigieux s'inscrivaient dans l'optique d'une implantation durable de la recourante, implantation qui s'est considérablement réduite à la suite de sa restructuration (consid. 7.4 supra). Quoi qu'elle en dise, il existait donc un intérêt public à la révocation des privilèges fiscaux dont elle avait pu bénéficier. Le grief est écarté.
9.
Vu que la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en ayant confirmé que le privilège fiscal temporaire octroyé à la recourante pouvait être révoqué en raison du transfert d'une partie prépondérante de son activité hors du canton de Genève (consid. 7 et 8 supra), il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs de la recourante (relatifs à une constatation manifestement inexacte des faits, une violation de son droit d'être entendue et une violation de l'interdiction de l'arbitraire) en lien avec la motivation alternative de la Cour de justice, selon laquelle le transfert du siège de la recourante à l'étranger justifiait également la révocation du privilège fiscal.
10.
Le recours est privé de fondement.
11.
11.1. En ce qui concerne la cause 9C_418/2025, les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
11.2. S'agissant de la cause 9C_725/2024, le recours est sans objet (consid. 1.3 supra). Dans un tel cas, en application de l'art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF, le Tribunal fédéral statue alors par une décision sommairement motivée en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige. Il se fonde en premier lieu sur l'issue probable qu'aurait eue la procédure s'il parvient à l'établir. En l'occurrence, le recours a été déposé alors qu'une voie de droit cantonale était ouverte et aurait ainsi été déclaré irrecevable (consid. 1.3
in fine supra). Par conséquent, comme dans la procédure 9C_418/2025, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) alors qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 9C_725/2024 et 9C_418/2025 sont jointes.
2.
La cause 9C_725/2024, devenue sans objet, est rayée du rôle.
3.
Le recours déposé dans la cause 9C_418/2025 est rejeté.
4.
Les frais judiciaires des deux causes, arrêtés à 55'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Lucerne, le 8 juillet 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bürgisser