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9C_725/2007

Assurance-invalidité,

Bundesgericht · 2008-01-15 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, à la Caisse suisse de compensation et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 15 janvier 2008
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_725/2007

Arrêt du 15 janvier 2008

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffier: M. Wagner.

Parties

M.________,

recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 2 juillet 2007.

Vu:

le recours daté du 12 décembre 2005 formé par F.________ au nom de M.________ devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger - dès le 1er janvier 2007: Tribunal administratif fédéral - contre une décision sur opposition du 31 octobre 2005 de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger;

le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 2 juillet 2007, notifié le 27 juillet 2007 à F.________, selon l'accusé de réception;

le recours interjeté par M.________ le 11 octobre 2007, (timbre postal) contre ce jugement;

l'ordonnance du 6 décembre 2007 du Tribunal fédéral invitant M.________ à s'exprimer sur l'observation du délai de recours;

la lettre de M.________ du 4 janvier 2008;

considérant:

que le recours n'a pas été interjeté dans le délai de trente jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF, échu vendredi 14 septembre 2007 selon les art. 44 à 48 LTF,

que dans sa lettre du 4 janvier 2008, le recourant ne conteste pas le caractère régulier de la notification du jugement attaqué à F.________ ni ne fait état d'un empêchement non fautif d'agir au sens de l'art. 50 al. 1 LTF,

que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,

qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, il y a lieu de percevoir des frais judiciaires de la part du recourant,

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, à la Caisse suisse de compensation et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 janvier 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Wagner