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9C_717/2025

Impôts cantonaux et communaux du canton de Vaud, période fiscale 2023 (condition de recevabilité),

Bundesgericht · 2026-02-05 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires de 1'000 fr. sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. Lucerne, le 5 février 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_717/2025

Arrêt du 5 février 2026

IIIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.

Greffier : M. Feller.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Administration cantonale des impôts du canton de Vaud,

route de Berne 46, 1014 Lausanne,

intimée.

Objet

Impôts cantonaux et communaux du canton de Vaud, période fiscale 2023 (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 décembre 2025 (FI.2025.0079).

Vu :

le recours du 24 décembre 2025 (timbre postal) interjeté par A.________ contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 17 décembre 2025,

considérant :

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

qu'à défaut, il est irrecevable,

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente ( ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 et les références),

qu'en particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision litigieuse (objet de la contestation) et les conclusions des parties ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.2),

qu'en l'espèce, le litige porte sur l'imposition au titre de l'impôt sur la fortune pour la période fiscale 2023 de la créance du contribuable d'un montant de 824'191 fr., perçue en tant que part de propriété en main commune à la suite d'une vente immobilière dans le cadre d'un partage successoral,

que selon la juridiction cantonale, le recourant avait acquis ladite créance au moment du transfert de propriété, le 30 mars 2023, et ce même si elle n'était pas immédiatement exigible, de sorte que l'absence du pouvoir de disposer librement de ce montant avant son versement effectif était sans pertinence sous l'angle fiscal,

que par ailleurs, la créance litigieuse ne pouvait pas être considérée comme douteuse au sens de la législation fiscale cantonale vaudoise, dès lors que la consignation de cette somme auprès d'un notaire garantissait son exécution,

que le recourant se contente d'affirmer que le montant de 824'191 fr. ne saurait être ajouté à sa fortune imposable pour la période fiscale 2023, dès lors que le versement en sa faveur n'aurait eu lieu qu'en 2024,

qu'en outre, le recourant semble conclure au paiement de dommages et intérêts, fondé sur une prétendue responsabilité de différentes autorités, sans toutefois démontrer le lien qui existerait entre cette prétention et l'objet du présent litige,

que le recourant n'expose dès lors nullement en quoi les juges précédents auraient violé le droit fédéral au sens de l' art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (notion qui correspond à celle de l'arbitraire, ATF 147 V 35 consid. 4.2) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , en confirmant que sa créance de 824'191 fr. était imposable pour la période fiscale 2023 au titre de l'impôt sur la fortune,

qu'au demeurant, le recours contient essentiellement des allégations sans fondement à l'encontre de différentes autorités et institutions financières ainsi que des propos inconvenants à leur égard,

qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée, au sens de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF,

qu'en application de l' art. 66 al. 1 et 3 LTF , il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant,

par ces motifs, la Présidente prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires de 1'000 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lucerne, le 5 février 2026

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

Le Greffier : Feller