Sachverhalt
A.
A.a. L'art. 14 al. 1 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), en vigueur depuis le 1er janvier 2001, prévoit ce qui suit:
"Art. 14 Responsabilité et responsabilité solidaire
1 Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt.
-..]"
A.b. Le 5 novembre 2019, des députés du Grand Conseil du canton de Vaud ont déposé une motion visant à supprimer la responsabilité solidaire pour dette fiscale en cas de séparation pour tous les montants d'impôts encore dus. Sur proposition de la commission, le Grand Conseil a transformé cette motion en postulat le 15 juin 2021. En réponse à celui-ci, le Conseil d'État a proposé au Grand Conseil de modifier l'art. 14 al. 1 LI par l'adjonction d'une deuxième phrase prévoyant la cessation de la responsabilité solidaire en cas de séparation des époux pour les créances fiscales issues d'une période de taxation conjointe et non encore réglées. Son projet prévoyait également d'ajouter une disposition transitoire figurant à l'art. 277m LI, expressément réservée par le nouvel art. 14 al. 1 LI, qui précisait que le nouvel art. 14 al. 1, deuxième phrase, LI s'appliquerait aux couples mariés dont la séparation interviendrait dès la période fiscale 2026 (cf. Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI] relative à la fin de la responsabilité solidaire en cas de séparation/décès pour les impôts cantonaux et communaux, impayés nés durant la vie commune de juin 2024, 24_LEG_107, p. 2 et ss; ci-après: l'exposé des motifs).
A.c. Le 29 avril 2025, le Grand Conseil a adopté la loi modifiant la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après: nLI), dont la teneur est la suivante:
"Article Premier
1 La loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux est modifiée comme il suit :
Art. 14 Sans changement
1 Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt. Lorsqu'ils ne vivent pas en ménage commun, la responsabilité solidaire prévue à la 1ère phrase cesse pour les montants d'impôt impayés résultant d'une imposition conjointe; l'article 277m est réservé.
1bis Lorsqu'un des époux est durablement insolvable, la responsabilité solidaire prévue à l'article 14, alinéa 1, 1ère phrase cesse, sur demande, pour les montants d'impôts impayés résultant d'une imposition conjointe; pour autant que la prescription du droit de percevoir l'impôt n'est pas atteinte à l'égard de l'un des deux époux.
-..]
Art. 277m Responsabilité des époux
1 L'article 14, alinéa 1, 2
e phrase est applicable aux époux dont la séparation (art. 10) intervient dès la période fiscale 2026. Pour les époux dont la séparation (art. 10) intervient antérieurement et jusqu'à l'année 2025 y comprise, l'article 14, alinéa 1 dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2025 demeure applicable.
Art. 2
1 Les articles 14 alinéa 1, [...] et 277m de la présente loi entrent en vigueur le 1
er janvier 2026.
2 L'article 14 alinéa 1 deuxième phrase est applicable aux époux séparés, dès la période fiscale 2026, pour l'ensemble des procédures de perception pendantes et fondées sur l'article 14 alinéa 1 selon sa teneur jusqu'au 31 décembre 2025 et dont l'objet sont des montants d'impôts non payés résultant de l'imposition conjointe.
-..]"
B.
Par arrêt du 11 novembre 2025, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour constitutionnelle, a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête commune de A.________, de B.________, de l'Association C.________ et de l'Association D.________ dirigée contre l'art. 277m nLI.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les personnes et associations prénommées concluent à titre principal à la réforme de l'arrêt cantonal du 11 novembre 2025, en ce sens que la requête est admise et que l'art. 277m nLI est annulé. Subsidiairement, elles concluent à l'annulation de l'arrêt de la Cour constitutionnelle et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. À titre préalable, elles requièrent que l'effet suspensif soit partiellement octroyé à leur recours, en ce sens que l'entrée en vigueur de la disposition contestée est suspendue, les autres normes de la novelle du 29 avril 2025 pouvant entrer en vigueur.
Le Grand Conseil conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Le Conseil d'État conclut également au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.
Les personnes et associations prénommées ont encore déposé des observations.
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 148 I 160 consid. 1).
E. 1.2 Conformément à l' art. 82 let. b LTF , le Tribunal fédéral connaît des recours dirigés contre un acte normatif cantonal par la voie du recours en matière de droit public. Lorsque, comme dans le canton de Vaud (art. 136 al. 2 let. a de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst./VD; RS 131.231] et art. 3 al. 2 let. a de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle [LJC; rs/VD 173.32]), la conformité de l'acte normatif cantonal au droit supérieur peut faire l'objet d'un contrôle abstrait devant une juridiction cantonale statuant en instance unique (cf. ATF 148 I 160 consid. 1.2), la décision prise par cette autorité peut être attaquée devant le Tribunal fédéral ( art. 86 al. 1 let . d et al. 2 LTF en lien avec l' art. 87 al. 2 LTF ).
En l'occurrence, le recours, qui tend principalement à l'annulation de l'art. 277m nLI, c'est-à-dire à l'annulation d'un acte normatif cantonal, est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 novembre 2025 par la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal vaudois qui, statuant en tant que dernière instance cantonale, a confirmé la conformité de la disposition litigieuse au droit supérieur. La voie du recours en matière de droit public est partant ouverte.
E. 1.3.1 L' art. 89 al. 1 LTF confère la qualité pour former un recours en matière de droit public contre un acte normatif à quiconque est particulièrement atteint par cet acte (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Lorsque l'acte attaqué est un acte normatif, l'intérêt personnel requis peut être simplement virtuel; il suffit qu'il existe un minimum de vraisemblance que la partie recourante puisse se voir un jour appliquer les dispositions contestées ( ATF 148 I 160 consid. 1.4; 138 I 435 consid. 1.6). Quant à l'intérêt digne de protection, il n'est pas nécessaire qu'il soit de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant ( ATF 148 I 160 consid. 1.4; arrêt 2C_293/2024 du 8 septembre 2025 consid. 2.3).
Selon les constatations de la Cour constitutionnelle, A.________ et B.________, séparées respectivement de leurs conjoints depuis 2018 et 2021, sont toutes deux recherchées par l'administration cantonale des impôts pour des créances impayées relatives à la vie commune dont elles sont solidairement responsables. Bien que l'art. 14 nLI ne leur soit pas applicable puisqu'il ne concerne que les époux dont la séparation est intervenue à partir de la période fiscale 2026, elles disposent néanmoins d'un intérêt à contester l'art. 277m nLI. Elles concluent en effet principalement à l'annulation de cette disposition, ce qui aurait pour conséquence,en cas d'admission du recours, que le nouveau système de la solidarité fiscale leur serait applicable. Dans cette mesure, la qualité pour recourir doit leur être reconnue.
E. 1.3.2.1 S'agissant de la qualité pour recourir des associations recourantes, la jurisprudence prévoit qu'une association jouissant de la personnalité juridique est autorisée à former un recours en matière de droit public soit lorsqu'elle est touchée dans ses intérêts dignes de protection, soit lorsqu'elle sauvegarde les intérêts de ses membres. Dans le second cas, il faut toutefois que la défense de l'intérêt de ses adhérents figure parmi ses buts statutaires et que la majorité de ceux-ci, ou du moins une grande partie d'entre eux, soit personnellement touchée par l'acte attaqué (cf. ATF 148 I 160 consid. 1.4.2; 145 V 128 consid. 2.2; arrêt 2C_616/2024 du 4 septembre 2025 consid. 1.2.1, non destiné à la publication).
Selon les constatations cantonales, C.________ a notamment pour but statutaire de se constituer, lorsqu'une situation le nécessite, en groupe de pression représentatif des (...) et, à ce titre, en interlocuteur potentiel auprès des différents intervenants lors d'actions socio-politiques à mener, dans le but de faire valoir et reconnaître les intérêts des (...). L'instance précédente en a conclu que puisque certains membres de cette association étaient touchés ou pouvaient potentiellement être touchés en tant que femmes appelées en solidarité pour des dettes fiscales datant de la période précédant la séparation et ce jusqu'à la fin de l'année 2025, sa qualité pour agir devait être admise. Un raisonnement similaire valait pour D.________, qui avait pour but statutaire d'encourager les femmes à exercer les droits politiques qu'elles ont obtenus en matière fédérale, cantonale et communale, de contribuer à l'éducation civique des femmes en les intéressant aux questions nationales et à travailler à l'amélioration de la situation légale, sociale et économique des femmes.
E. 1.3.2.2 La qualité pour recourir des deux associations précitées apparaît douteuse. En effet, les constatations de la cour cantonale ne permettent pas de conclure que la majorité de leurs membres, ou du moins une grande partie d'entre eux, sont personnellement touchés par l'acte attaqué et les associations recourantes ne le démontrent pas davantage, en se limitant à expliquer que "certains membres" sont touchés ou pourraient l'être par l'application du système légal en vigueur jusqu'au 31 décembre 2025. Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que l'admission du recours formulé par A.________ et B.________ profiterait également aux membres des deux associations.
E. 2.1 Dans le cadre d'un contrôle abstrait des normes cantonales, le Tribunal fédéral examine librement la conformité de l'acte normatif litigieux aux droits fondamentaux, à condition que ceux-ci soient invoqués et motivés conformément aux exigences découlant de l' art. 106 al. 2 LTF . Lors de cet examen, le Tribunal fédéral s'impose toutefois une certaine retenue eu égard notamment aux principes découlant du fédéralisme et à la proportionnalité. Dans ce contexte, il est décisif que la norme mise en cause puisse, d'après les principes d'interprétation reconnus, se voir attribuer un sens compatible avec les dispositions du droit supérieur invoquées ( ATF 148 I 160 consid. 2; 145 I 73 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'annule dès lors une norme cantonale que lorsque celle-ci ne se prête à aucune interprétation conforme à la Constitution fédérale ou à la Convention européenne des droits de l'homme ( ATF 140 V 574 consid. 3). Pour en juger, il faut notamment tenir compte de la portée de l'atteinte aux droits fondamentaux en cause, de la possibilité d'obtenir ultérieurement, par un contrôle concret de la norme, une protection juridique suffisante, ainsi que des circonstances concrètes dans lesquelles ladite norme sera appliquée ( ATF 148 I 160 consid. 2; 144 I 306 consid. 2; 140 I 2 consid. 4).
Le juge ne doit pas se borner à traiter le problème de manière purement abstraite, mais il lui incombe de prendre en compte dans son analyse la vraisemblance d'une application conforme au droit supérieur. Les explications de l'autorité cantonale sur la manière dont elle applique ou envisage d'appliquer la disposition contestée doivent également être prises en considération. Si une réglementation de portée générale apparaît comme défendable au regard des droits fondamentaux en cause dans des situations normales, telles que le législateur pouvait les prévoir, l'éventualité que, dans certains cas, son application puisse se révéler contraire aux droits fondamentaux ne saurait en principe justifier une intervention du juge au stade du contrôle abstrait des normes ( ATF 148 I 160 consid. 2; 145 I 73 consid. 2; 140 I 2 consid. 4).
E. 2.2 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), hormis dans les cas prévus à l' art. 105 al. 2 LTF . Selon l' art. 97 al. 1 LTF , le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire ( art. 9 Cst. ) - ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( ATF 150 II 346 consid. 1.6 et les références).
E. 3.1 Le litige a trait au point de savoir si l'art. 277m nLI, tel qu'adopté par le Grand Conseil le 29 avril 2025 et qui devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2026 (cf. art. 2 de la loi du 29 avril 2025 modifiant la LI), est conforme au droit supérieur.
E. 3.2 Répondant au grief principal des recourantes selon lequel l'art. 277m nLI maintiendrait une discrimination indirecte à l'encontre des femmes s'étant séparées de leur conjoint avant la fin de l'année 2025, la Cour constitutionnelle a notamment considéré que le Tribunal fédéral s'était déjà penché à deux reprises sur la question d'une éventuelle discrimination indirecte de l'art. 14 al. 1 LI envers les femmes et y avait répondu par la négative (cf. arrêts 2C_740/2020 du 16 juin 2021 consid. 7; 2C_723/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4). Dans ces arrêts, il avait considéré que la différence de traitement alléguée entre les couples mariés et séparés existait dans les mêmes termes, que le couple fît ménage commun ou qu'il fût séparé ou divorcé, puisque seules les dettes fiscales nées durant la vie commune du couple étaient visées. Or, pour la Cour constitutionnelle, il n'y avait pas lieu de revenir sur cette jurisprudence, ce d'autant moins que les statistiques figurant au dossier confirmaient le raisonnement du Tribunal fédéral: les poursuites basées sur le principe de la solidarité introduites à I'encontre des femmes après une poursuite à tout le moins partiellement infructueuse à l'encontre de leur mari touchaient tant les femmes qui faisaient ménage commun avec leur époux que celles qui en étaient séparées. La séparation n'empêchait par ailleurs pas l'épouse d'avoir accès aux ressources de son (ex-) conjoint, en tant qu'elle disposait d'une créance envers lui et gardait ainsi la possibilité de se retourner contre lui pour récupérer la part de l'impôt payée en trop. Ainsi, l'épouse ne subissait les inconvénients du régime de la solidarité que dans l'hypothèse où elle ne pouvait pas obtenir la restitution du montant de l'impôt payé qui excédait sa part, parce que son époux était insolvable, situation qui touchait cependant tant les époux séparés que ceux qui vivaient ensemble: les juges précédents en ont dès lors conclu que l'art. 14 al. 1 LI, qui resterait applicable aux couples qui se sépareront jusqu'à cette date selon l'art. 277m nLI, ne consacrait pas une discrimination indirecte à l'égard des femmes, mais résultait du choix d'imposition pour lequel avait opté le législateur fédéral et qui devait être appliqué par les cantons en vertu de l' art. 190 Cst. En outre, ils ont retenu que les recourantes avaient échoué à démontrer une violation du principe de l'imposition selon la capacité contributive et de la garantie de la propriété.
E. 3.3 Les recourantes font en substance valoir que le législateur vaudois aurait pu et dû adopter une autre solution que celle prévue à l'art. 277m LI, en ce sens qu'il aurait "simplement dû" faire porter la suppression de la solidarité sur toutes les procédures de taxation, poursuites et démarches de recouvrement en cours à l'entrée en vigueur de la modification législative. En effet, l'application du système de l'art. 14 al. 2 LI aux couples dont la séparation était intervenue avant le 31 décembre 2025 serait contraire au principe de l'interdiction de toute discrimination et au droit au respect de la sphère privée et familiale; elle constituerait en particulier une discrimination indirecte au sens des art. 8 Cst. et 13 Cst. de même que des art. 8 et 14 CEDH , ainsi qu'une violation du principe de l'imposition selon la capacité contributive. Par ailleurs, les recourantes soutiennent que la Cour constitutionnelle aurait notamment retenu de manière manifestement inexacte que la séparation n'empêchait pas l'épouse d'avoir accès aux ressources de son (ex-) conjoint; preuve en était la situation concrète, alléguée et prouvée, des deux recourantes A.________ et B.________.
E. 4 Les modifications de la loi ont nécessairement pour effet que les administrés seront traités différemment avant et après la révision, ce qui entraîne fréquemment des inégalités de traitement qui ne constituent pas en soi une violation de la Constitution ( ATF 125 II 152 consid. 5; 122 II 113 consid. 2b).
E. 4.1 En ce qui concerne spécifiquement le principe et l'aménagement des dispositions de droit transitoire, le législateur jouit d'une grande liberté ( ATF 149 I 291 consid. 5.4; 134 I 23 consid. 7.5; 123 II 385 consid. 9; 122 II 113 consid. 2b; 106 Ia 254 consid. 4a; KRADOLFER, Intertemporales öffentliches Recht, 2020, n° 533 p. 275 et ss; PIREK, L'application du droit public dans le temps: la question du changement de loi, 2018, n° 976 p. 436).
Dans ce cadre, le Tribunal fédéral se contente de vérifier que le législateur, dans la liberté et la marge d'appréciation qui lui sont reconnues, a respecté les principes constitutionnels de la proportionnalité, de la protection de la bonne foi, de l'égalité de traitement ainsi que de l'interdiction de l'arbitraire ( ATF 149 I 291 consid. 5.4; 123 II 385 consid. 9).
E. 4.2 Une décision ou un arrêté de portée générale viole le principe de l'égalité consacré à l' art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir s'il existe un motif raisonnable pour une distinction peut recevoir des réponses différentes suivant les époques et les idées dominantes. Le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de ces principes ( ATF 148 I 73 consid. 5.1; 137 I 167 consid. 3.5; arrêt 1C_87/2024 du 3 septembre 2024 consid. 6.1).
E. 5.1 En l'occurrence, il ne s'agit pas d'examiner si le régime légal de la solidarité fiscale qui prévalait en droit vaudois avant l'entrée en vigueur prévue au 1er janvier 2026 de l'art. 14 nLI engendrait une discrimination indirecte contraire à la Constitution - ce à quoi le Tribunal fédéral a déjà répondu par la négative, ainsi que l'a dûment considéré la Cour constitutionnelle (cf. arrêts 2C_740/2020 du 16 juin 2021 consid. 7; 2C_723/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3) -, mais bien de vérifier si le Grand Conseil a respecté les principes jurisprudentiels qui viennent d'être rappelés (supra consid. 4) à l'occasion de l'adoption du mécanisme de droit transitoire prévu à l'art. 277m nLI.
E. 5.2 Par conséquent, l'examen en tant que tel de la constitutionnalité du système vaudois de la solidarité fiscale prévalant jusqu'au 31 décembre 2025 n'est pas pertinent en l'occurrence. Dès lors, les recourantes ne sauraient être suivies lorsqu'elles font valoir une constatation manifestement inexacte des faits en lien avec des situations d'appel en solidarité fiscale, en application de l'ancien droit, et qui démontreraient selon elles que la Cour constitutionnelle ne pouvait pas, sauf à verser dans l'arbitraire, retenir que la "séparation n'empêche pas l'épouse d'avoir accès aux ressources de son [ (ex) -conjoint]". Ainsi, le fait que l'une des recourantes a vu son ex-conjoint se faire condamner pénalement pour violation de ses obligations d'entretien envers ses enfants ou encore le fait que la société de l'ex-mari d'une autre recourante a fait faillite et que cet ex-conjoint ferait l'objet d'actes de défaut de biens ne constituent pas des éléments déterminants pour juger si la clause de droit transitoire litigieuse respecte notamment le principe de l'égalité de traitement.
Pour les mêmes raisons, contrairement à ce que prétendent les recourantes, la cour cantonale n'a pas violé leur droit à la preuve en écartant leur réquisition tendant à la production, par l'administration fiscale cantonale vaudoise, d'un inventaire de toutes les personnes appelées en solidarité et qui aurait, selon elles, confirmé "de façon éclatante" la discrimination subie par les femmes appelées en solidarité "en raison du défaut de paiement de leur ex- (mari) " dans l'ancien système vaudois en vigueur jusqu'au 31 décembre 2025. Puisque la réquisition litigieuse est liée à la question de la constitutionnalité de cet ancien système portant sur la solidarité fiscale et que celui-ci ne constitue pas en tant que tel l'objet du présent litige (supra consid 5.1), les juges cantonaux pouvaient renoncer à l'ordonner sans violer le droit d'être entendues des recourantes (sur les conditions permettant une appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références; arrêt 1C_267/2025 du 13 janvier 2026 consid. 2.1 et les références).
E. 5.3 L'introduction de l'art. 277m nLI fixe l'application dans le temps de l'art. 14 al. 1, deuxième phrase, nLI, dans la mesure où il dispose que la responsabilité solidaire cesse lorsque la séparation des conjoints intervient dès la période fiscale 2026 (soit à partir du 1er janvier 2026). L'art. 277m nLI a nécessairement pour effet que les contribuables mariés mais séparés seront traités différemment avant et après l'entrée en vigueur de la révision de la LI relative à la solidarité fiscale telle qu'adoptée par le Grand Conseil, en fonction de la date de la séparation des époux. Or, selon la jurisprudence, une telle inégalité de traitement n'entraîne pas déjà en soi une violation de la Constitution (supra consid. 4).
E. 5.4.1 Dans ce contexte, il appartenait aux recourantes de démontrer concrètement en quoi l'art. 277m nLI violerait les principes constitutionnels qu'elles invoquent,et en particulier en quoi cette disposition de droit transitoire établirait des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable ou encore qu'elle omettrait de faire des distinctions qui s'imposeraient selon les circonstances (cf. consid. 4.2 supra).
Or, en affirmant que le système de l'art. 14 LI, applicable pour les couples dont la séparation serait intervenue jusqu'au 31 décembre 2025, serait "en soi contraire aux droits constitutionnels" (notamment au regard de l'interdiction de l'imposition confiscatoire et la violation du principe de la capacité contributive), les recourantes ne démontrent pas que la disposition litigieuse violerait le principe de l'égalité de traitement. Il en va de même de leur grief selon lequel il ne serait pas possible de comparer les couples mariés vivant en ménage commun et les couples séparés pour conclure, comme l'aurait fait à tort la cour cantonale, à l'absence de discrimination. En effet, par cette argumentation, les recourantes se plaignent de l'aménagement de l'ancien système de la solidarité fiscale en cas de séparation des couples mariés au regard du droit constitutionnelet cherchent en réalité par ce moyen à renverser la jurisprudence y relative du Tribunal fédéral (cf. arrêts 2C_740/2020 du 16 juin 2021 consid. 7; 2C_723/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et les références). À cet égard, elles ne font pas valoir que les conditions pour un tel changement seraient réunies, en démontrant par exemple que les circonstances ou les conceptions juridiques auraient évolué ou qu'une autre pratique respecterait mieux la volonté du législateur au regard de l'ancien droit vaudois (sur les conditions d'un revirement de jurisprudence, voir ATF 149 III 28 consid. 6.2.3.1 et la référence). Au demeurant, les statistiques auxquelles les recourantes se réfèrent dans leur recours et leurs déterminations démontrent, ainsi que la cour cantonale l'a retenu de manière pertinente et contrairement à ce qu'elles soutiennent, que les poursuites basées sur le principe de la solidarité en application de l'ancien droit touchent tant les femmes qui font ménage commun avec leur époux que celles qui en sont séparées, seul cet élément étant déterminant pour examiner une éventuelle inégalité de traitement dans le contexte de l'appel en solidarité fondé sur l'ancien art. 14 LI. De plus, ainsi que le relève le Grand Conseil, les recourantes ignorent les explications fournies par celui-ci en procédure cantonale au sujet des statistiques litigieuses, à savoir qu'à défaut de paiement du décompte envoyé avec la décision de taxation, une poursuite est en règle générale initiée auprès du mari pour la totalité de l'impôt dû et, s'il reste un montant impayé, une seconde procédure de poursuite est introduite auprès de l'autre contribuable, en général l'épouse. Comme le Grand Conseil le souligne aussi, cette manière de procéder s'applique tant aux couples mariés qu'à ceux qui sont séparés comme le montrent les statistiques reproduites dans l'arrêt cantonal; celles-ci mettent en lumière, dans ce contexte, que pour les couples séparés, pratiquement toutes les procédures de poursuites initiales sont ouvertes contre des hommes.
E. 5.4.2 Cela étant, les recourantes ne mettent pas davantage en exergue en quoi le fait pour le Grand Conseil d'avoir prévu de faire entrer en vigueur le nouveau droit au 1er janvier 2026, respectivement d'appliquer le nouveau régime aux couples dont la séparation survient à partir du 1er janvier 2026, par le biais de l'art. 277m nLI, serait dépourvu de tout motif raisonnable ou objectif, lorsqu'elles soutiennent que le législateur vaudois aurait violé l' art. 51 LHID en ce qu'il empêcherait la révision de décisions de taxation entrées en force. Une violation du principe de l'égalité de traitement n'est pas non plus démontrée par l'allégation que les femmes gagneraient statistiquement moins que les hommes et qu'en subissant les procédures de poursuites et les démarches de recouvrement en cas de séparation pour des dettes d'impôt du couple, qui concernaient "très majoritairement les revenus qui ont été réalisés et encaissés par l'homme" dont le salaire était plus élevé, elles subiraient une discrimination indirecte.
En outre, puisque le Tribunal fédéral n'annule pas une disposition légale au motif que d'autres solutions paraîtraient envisageables, voire même préférables ( ATF 136 I 241 consid. 3.1 et les références; arrêt 2C_642/2023 du 16 juillet 2024 consid. 5.1 et les références), on ne saurait suivre les recourantes lorsqu'elles soutiennent que le législateur aurait pu et dû adopter une autre solution que celle prévue à l'art. 277m LI et faire "porter la suppression de la solidarité fiscale sur toutes les causes pendantes non encore réglées", motif pris que, selon elles, le nombre de cas concernés ne devrait pas être très grand et les "montants en jeu pour le fisc [...] modestes".
E. 5.5 Il apparaît au contraire que le législateur vaudois a adopté l'art. 277m nLI en se fondant sur des motifs raisonnables et objectifs.
E. 5.5.1 En premier lieu, il ressort des travaux préparatoires relatifs aux art. 14 al. 1 en lien avec l'art. 277m nLI - dont l'introduction a été proposée par le Conseil d'État - que l'application envisagée de l'art. 14 al. 1 nLI aux époux dont la séparation interviendrait dès la période fiscale 2026, sans rétroactivité, reposait sur deux motifs: premièrement, le gouvernement cantonal estimait qu'il n'était pas possible de prévoir une rétroactivité raisonnable dans le temps sans créer de nouvelles inégalités choquantes; ainsi par exemple, limiter la rétroactivité aux séparations intervenues dans les cinq dernières années aurait automatiquement créé une inégalité choquante et injustifiable pour les couples qui se seraient séparés depuis plus longtemps. En second lieu, la proposition du Conseil d'État de faire entrer en vigueur la réforme dès l'année fiscale 2026 (sans application rétroactive) était motivée par un volume de dossiers importants à traiter manuellement. Selon les statistiques disponibles, 7'019 couples étaient séparés et avaient "un solde d'impôt" encore ouvert. Or le traitement de tous ces dossiers aurait impliqué un besoin de ressources supplémentaires pour gérer ces flux (cf. Réponse de la Conseillère d'État Valérie Dittli, Bulletin du Grand Conseil, Législature 2022-2027, tome 11 Conseil d'État, p. 139 s.).
E. 5.5.2 Dans le cadre de l'examen du projet du Conseil d'État par la Commission thématique des affaires soc iales, la question de la date de la séparation des époux entraînant la fin de la solidarité fiscale et l'entrée en vigueur de l'art. 277m nLI a aussi été expressément discutée. Alors que la majorité de la commission proposait une entrée en vigueur au 1er janvier 2025 et l'application de cette disposition pour les époux dont la séparation intervenait jusqu'à l'année 2024, au lieu de 2025 (cf. Rapport de la majorité de la commission de février 2025 relatif à l'objet 24_LEG_107; disponible sous: https://www.vd.ch/gc/seances-du-grand-conseil/point-seance/point/823479dd-3533-4755-892a-4690bbe1573f/meeting/1026886 [dernière consultation le 5 février 2026]), la minorité de la commission proposait en revanche de s'en tenir à la proposition du Conseil d'État, à sav oir une entrée en vigueur au 1er janvier 2026 (cf. Rapport de la minorité de la commission de janvier 2025 relatif à l'objet 24_LEG_107; disponible sous: https://www.vd.ch/gc/seances-du-grand-conseil/point-seance/point/177203d8-d1ae-474d-8e61-111f31372fcd/meeting/1026885 [dernière consultation le 5 février 2026]). Pour la minorité, une application rétroactive de la loi aurait constitué une inégalité de traitement entre les contribuables divorcés qui s'étaient acquittés de leur dû et ceux qui avaient des soldes d'impôt non payés.
E. 5.5.3 Au cours du deuxième débat parlementaire, qui a eu lieu le 8 avril 2025, au sujet de la modification législative proposée par le Conseil d'État, la discussion a porté sur la disposition transitoire, notamment en lien avec une proposition d'amendement déposée par la députée Muriel Thalmann quant à une rétroactivité de la nouvelle loi dès l'année 2019. À cette occasion, la minorité de la commission, par la voix du député Cédric Weissert, s'est à nouveau opposée à toute rétroactivité, au motif qu'une telle solution impliquait de rouvrir des dossiers et que cela aurait créé plus de problèmes que cela en aurait résolu. Le député Marc-Olivier Buffat s'est aussi exprimé sur ce point, en relevant que les conditions posées par la jurisprudence permettant à une loi d'être appliquée rétroactivement étaient strictes et que la rétroactivité telle que proposée par l'amendement, à savoir que la novelle fût applicable rétroactivement aux années 2019 à 2026, aurait représenté une rétroactivité "exceptionnelle" et extraordinaire. Le Conseiller d'État Frédéric Borloz, intervenant dans les débats au nom du gouvernement, s'est également opposé à une entrée en vigueur rétroactive, en invoquant le respect du droit et de la légalité. L'amendement de la députée Muriel Thalmann a été refusé par 74 voix contre 64 et 3 abstentions (cf. https://www.vd.ch/gc/seances-du-grand-conseil/detail-seance/seance-gc/1026885 [dernière consultation le 5 février 2026]).
À l'issue des débats, les députés ont adopté le projet de loi et en particulier l'art. 277m nLI, qui prévoit que le nouvel art. 14 LI s'appliquera au couples dont la séparation intervient dès la période fiscale 2026, ces deux dispositions entrant en vigueur au 1er janvier 2026(cf. https://www.vd.ch/gc/seances-du-grand-conseil/point-seance/point/823479dd-3533-4755-892a-4690bbe1573f/meeting/1026886 [dernière consultation le 5 février 2026]).
E. 5.5.4 Ces éléments démontrent que la question de la date déterminante de la séparation des époux en lien avec la cessation de la solidarité fiscale (cf. art. 14 al. 1 et 277m nLI) a fait l'objet d'une analyse tant par le Conseil d'État dans le cadre de la présentation de son projet de loi que par le Grand Conseil à l'occasion des débats. Il en ressort notamment que des motifs liés à la volonté de ne pas créer de nouvelles inégalités de traitement, au respect des principes liés à l'interdiction de la rétroactivité des lois ainsi que des considérations pratiques ont guidé les réflexions des députés, qui se sont prononcés pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2026.
Dans ce contexte, il apparaît que l'application de l'art. 14 al. 1, deuxième phrase, nLI aux époux dont la séparation intervient dès la période fiscale 2026 (mais non aux conjoints dont la séparation intervient jusqu'à la fin de l'année 2025) repose sur des motifs objectifs et raisonnables et que le législateur cantonal, dans la liberté et la marge d'appréciation qui lui sont reconnues par la jurisprudence, a respecté le principe constitutionnel de l'égalité de traitement dans l'élaboration du droit transitoire relatif aux nouvelles dispositions de la LI. Il n'existe donc aucun motif pour le Tribunal fédéral d'annuler l'art. 277m nLI sous cet angle.
E. 6 Les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours. Cela rend la requête d'effet suspensif sans objet.
E. 7 Les recourantes qui succombent doivent supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourantes.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Grand Conseil du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour constitutionnelle. Lucerne, le 1er avril 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_704/2025
Arrêt du 1er avril 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Stadelmann, Parrino, Beusch et Bollinger.
Greffier : M. Bürgisser.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
3. Association C.________,
4. Association D.________,
toutes les quatre représentées par
Me Raphaël Mahaim, avocat,
recourantes,
contre
Conseil d'État du canton de Vaud,
Château cantonal, 1014 Lausanne,
intimé,
Grand Conseil du canton de Vaud,
place du Château 6, 1014 Lausanne.
Objet
Loi du 29 avril 2025 modifiant la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux du canton de Vaud,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 novembre 2025 (CCST.2025.0029).
Faits :
A.
A.a. L'art. 14 al. 1 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), en vigueur depuis le 1er janvier 2001, prévoit ce qui suit:
"Art. 14 Responsabilité et responsabilité solidaire
1 Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt.
-..]"
A.b. Le 5 novembre 2019, des députés du Grand Conseil du canton de Vaud ont déposé une motion visant à supprimer la responsabilité solidaire pour dette fiscale en cas de séparation pour tous les montants d'impôts encore dus. Sur proposition de la commission, le Grand Conseil a transformé cette motion en postulat le 15 juin 2021. En réponse à celui-ci, le Conseil d'État a proposé au Grand Conseil de modifier l'art. 14 al. 1 LI par l'adjonction d'une deuxième phrase prévoyant la cessation de la responsabilité solidaire en cas de séparation des époux pour les créances fiscales issues d'une période de taxation conjointe et non encore réglées. Son projet prévoyait également d'ajouter une disposition transitoire figurant à l'art. 277m LI, expressément réservée par le nouvel art. 14 al. 1 LI, qui précisait que le nouvel art. 14 al. 1, deuxième phrase, LI s'appliquerait aux couples mariés dont la séparation interviendrait dès la période fiscale 2026 (cf. Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI] relative à la fin de la responsabilité solidaire en cas de séparation/décès pour les impôts cantonaux et communaux, impayés nés durant la vie commune de juin 2024, 24_LEG_107, p. 2 et ss; ci-après: l'exposé des motifs).
A.c. Le 29 avril 2025, le Grand Conseil a adopté la loi modifiant la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après: nLI), dont la teneur est la suivante:
"Article Premier
1 La loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux est modifiée comme il suit :
Art. 14 Sans changement
1 Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt. Lorsqu'ils ne vivent pas en ménage commun, la responsabilité solidaire prévue à la 1ère phrase cesse pour les montants d'impôt impayés résultant d'une imposition conjointe; l'article 277m est réservé.
1bis Lorsqu'un des époux est durablement insolvable, la responsabilité solidaire prévue à l'article 14, alinéa 1, 1ère phrase cesse, sur demande, pour les montants d'impôts impayés résultant d'une imposition conjointe; pour autant que la prescription du droit de percevoir l'impôt n'est pas atteinte à l'égard de l'un des deux époux.
-..]
Art. 277m Responsabilité des époux
1 L'article 14, alinéa 1, 2
e phrase est applicable aux époux dont la séparation (art. 10) intervient dès la période fiscale 2026. Pour les époux dont la séparation (art. 10) intervient antérieurement et jusqu'à l'année 2025 y comprise, l'article 14, alinéa 1 dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2025 demeure applicable.
Art. 2
1 Les articles 14 alinéa 1, [...] et 277m de la présente loi entrent en vigueur le 1
er janvier 2026.
2 L'article 14 alinéa 1 deuxième phrase est applicable aux époux séparés, dès la période fiscale 2026, pour l'ensemble des procédures de perception pendantes et fondées sur l'article 14 alinéa 1 selon sa teneur jusqu'au 31 décembre 2025 et dont l'objet sont des montants d'impôts non payés résultant de l'imposition conjointe.
-..]"
B.
Par arrêt du 11 novembre 2025, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour constitutionnelle, a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête commune de A.________, de B.________, de l'Association C.________ et de l'Association D.________ dirigée contre l'art. 277m nLI.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les personnes et associations prénommées concluent à titre principal à la réforme de l'arrêt cantonal du 11 novembre 2025, en ce sens que la requête est admise et que l'art. 277m nLI est annulé. Subsidiairement, elles concluent à l'annulation de l'arrêt de la Cour constitutionnelle et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. À titre préalable, elles requièrent que l'effet suspensif soit partiellement octroyé à leur recours, en ce sens que l'entrée en vigueur de la disposition contestée est suspendue, les autres normes de la novelle du 29 avril 2025 pouvant entrer en vigueur.
Le Grand Conseil conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Le Conseil d'État conclut également au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.
Les personnes et associations prénommées ont encore déposé des observations.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 148 I 160 consid. 1).
1.2. Conformément à l' art. 82 let. b LTF , le Tribunal fédéral connaît des recours dirigés contre un acte normatif cantonal par la voie du recours en matière de droit public. Lorsque, comme dans le canton de Vaud (art. 136 al. 2 let. a de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst./VD; RS 131.231] et art. 3 al. 2 let. a de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle [LJC; rs/VD 173.32]), la conformité de l'acte normatif cantonal au droit supérieur peut faire l'objet d'un contrôle abstrait devant une juridiction cantonale statuant en instance unique (cf. ATF 148 I 160 consid. 1.2), la décision prise par cette autorité peut être attaquée devant le Tribunal fédéral ( art. 86 al. 1 let . d et al. 2 LTF en lien avec l' art. 87 al. 2 LTF ).
En l'occurrence, le recours, qui tend principalement à l'annulation de l'art. 277m nLI, c'est-à-dire à l'annulation d'un acte normatif cantonal, est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 novembre 2025 par la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal vaudois qui, statuant en tant que dernière instance cantonale, a confirmé la conformité de la disposition litigieuse au droit supérieur. La voie du recours en matière de droit public est partant ouverte.
1.3.
1.3.1. L' art. 89 al. 1 LTF confère la qualité pour former un recours en matière de droit public contre un acte normatif à quiconque est particulièrement atteint par cet acte (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Lorsque l'acte attaqué est un acte normatif, l'intérêt personnel requis peut être simplement virtuel; il suffit qu'il existe un minimum de vraisemblance que la partie recourante puisse se voir un jour appliquer les dispositions contestées ( ATF 148 I 160 consid. 1.4; 138 I 435 consid. 1.6). Quant à l'intérêt digne de protection, il n'est pas nécessaire qu'il soit de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant ( ATF 148 I 160 consid. 1.4; arrêt 2C_293/2024 du 8 septembre 2025 consid. 2.3).
Selon les constatations de la Cour constitutionnelle, A.________ et B.________, séparées respectivement de leurs conjoints depuis 2018 et 2021, sont toutes deux recherchées par l'administration cantonale des impôts pour des créances impayées relatives à la vie commune dont elles sont solidairement responsables. Bien que l'art. 14 nLI ne leur soit pas applicable puisqu'il ne concerne que les époux dont la séparation est intervenue à partir de la période fiscale 2026, elles disposent néanmoins d'un intérêt à contester l'art. 277m nLI. Elles concluent en effet principalement à l'annulation de cette disposition, ce qui aurait pour conséquence,en cas d'admission du recours, que le nouveau système de la solidarité fiscale leur serait applicable. Dans cette mesure, la qualité pour recourir doit leur être reconnue.
1.3.2.
1.3.2.1. S'agissant de la qualité pour recourir des associations recourantes, la jurisprudence prévoit qu'une association jouissant de la personnalité juridique est autorisée à former un recours en matière de droit public soit lorsqu'elle est touchée dans ses intérêts dignes de protection, soit lorsqu'elle sauvegarde les intérêts de ses membres. Dans le second cas, il faut toutefois que la défense de l'intérêt de ses adhérents figure parmi ses buts statutaires et que la majorité de ceux-ci, ou du moins une grande partie d'entre eux, soit personnellement touchée par l'acte attaqué (cf. ATF 148 I 160 consid. 1.4.2; 145 V 128 consid. 2.2; arrêt 2C_616/2024 du 4 septembre 2025 consid. 1.2.1, non destiné à la publication).
Selon les constatations cantonales, C.________ a notamment pour but statutaire de se constituer, lorsqu'une situation le nécessite, en groupe de pression représentatif des (...) et, à ce titre, en interlocuteur potentiel auprès des différents intervenants lors d'actions socio-politiques à mener, dans le but de faire valoir et reconnaître les intérêts des (...). L'instance précédente en a conclu que puisque certains membres de cette association étaient touchés ou pouvaient potentiellement être touchés en tant que femmes appelées en solidarité pour des dettes fiscales datant de la période précédant la séparation et ce jusqu'à la fin de l'année 2025, sa qualité pour agir devait être admise. Un raisonnement similaire valait pour D.________, qui avait pour but statutaire d'encourager les femmes à exercer les droits politiques qu'elles ont obtenus en matière fédérale, cantonale et communale, de contribuer à l'éducation civique des femmes en les intéressant aux questions nationales et à travailler à l'amélioration de la situation légale, sociale et économique des femmes.
1.3.2.2. La qualité pour recourir des deux associations précitées apparaît douteuse. En effet, les constatations de la cour cantonale ne permettent pas de conclure que la majorité de leurs membres, ou du moins une grande partie d'entre eux, sont personnellement touchés par l'acte attaqué et les associations recourantes ne le démontrent pas davantage, en se limitant à expliquer que "certains membres" sont touchés ou pourraient l'être par l'application du système légal en vigueur jusqu'au 31 décembre 2025. Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que l'admission du recours formulé par A.________ et B.________ profiterait également aux membres des deux associations.
2.
2.1. Dans le cadre d'un contrôle abstrait des normes cantonales, le Tribunal fédéral examine librement la conformité de l'acte normatif litigieux aux droits fondamentaux, à condition que ceux-ci soient invoqués et motivés conformément aux exigences découlant de l' art. 106 al. 2 LTF . Lors de cet examen, le Tribunal fédéral s'impose toutefois une certaine retenue eu égard notamment aux principes découlant du fédéralisme et à la proportionnalité. Dans ce contexte, il est décisif que la norme mise en cause puisse, d'après les principes d'interprétation reconnus, se voir attribuer un sens compatible avec les dispositions du droit supérieur invoquées ( ATF 148 I 160 consid. 2; 145 I 73 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'annule dès lors une norme cantonale que lorsque celle-ci ne se prête à aucune interprétation conforme à la Constitution fédérale ou à la Convention européenne des droits de l'homme ( ATF 140 V 574 consid. 3). Pour en juger, il faut notamment tenir compte de la portée de l'atteinte aux droits fondamentaux en cause, de la possibilité d'obtenir ultérieurement, par un contrôle concret de la norme, une protection juridique suffisante, ainsi que des circonstances concrètes dans lesquelles ladite norme sera appliquée ( ATF 148 I 160 consid. 2; 144 I 306 consid. 2; 140 I 2 consid. 4).
Le juge ne doit pas se borner à traiter le problème de manière purement abstraite, mais il lui incombe de prendre en compte dans son analyse la vraisemblance d'une application conforme au droit supérieur. Les explications de l'autorité cantonale sur la manière dont elle applique ou envisage d'appliquer la disposition contestée doivent également être prises en considération. Si une réglementation de portée générale apparaît comme défendable au regard des droits fondamentaux en cause dans des situations normales, telles que le législateur pouvait les prévoir, l'éventualité que, dans certains cas, son application puisse se révéler contraire aux droits fondamentaux ne saurait en principe justifier une intervention du juge au stade du contrôle abstrait des normes ( ATF 148 I 160 consid. 2; 145 I 73 consid. 2; 140 I 2 consid. 4).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), hormis dans les cas prévus à l' art. 105 al. 2 LTF . Selon l' art. 97 al. 1 LTF , le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire ( art. 9 Cst. ) - ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( ATF 150 II 346 consid. 1.6 et les références).
3.
3.1. Le litige a trait au point de savoir si l'art. 277m nLI, tel qu'adopté par le Grand Conseil le 29 avril 2025 et qui devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2026 (cf. art. 2 de la loi du 29 avril 2025 modifiant la LI), est conforme au droit supérieur.
3.2. Répondant au grief principal des recourantes selon lequel l'art. 277m nLI maintiendrait une discrimination indirecte à l'encontre des femmes s'étant séparées de leur conjoint avant la fin de l'année 2025, la Cour constitutionnelle a notamment considéré que le Tribunal fédéral s'était déjà penché à deux reprises sur la question d'une éventuelle discrimination indirecte de l'art. 14 al. 1 LI envers les femmes et y avait répondu par la négative (cf. arrêts 2C_740/2020 du 16 juin 2021 consid. 7; 2C_723/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4). Dans ces arrêts, il avait considéré que la différence de traitement alléguée entre les couples mariés et séparés existait dans les mêmes termes, que le couple fît ménage commun ou qu'il fût séparé ou divorcé, puisque seules les dettes fiscales nées durant la vie commune du couple étaient visées. Or, pour la Cour constitutionnelle, il n'y avait pas lieu de revenir sur cette jurisprudence, ce d'autant moins que les statistiques figurant au dossier confirmaient le raisonnement du Tribunal fédéral: les poursuites basées sur le principe de la solidarité introduites à I'encontre des femmes après une poursuite à tout le moins partiellement infructueuse à l'encontre de leur mari touchaient tant les femmes qui faisaient ménage commun avec leur époux que celles qui en étaient séparées. La séparation n'empêchait par ailleurs pas l'épouse d'avoir accès aux ressources de son (ex-) conjoint, en tant qu'elle disposait d'une créance envers lui et gardait ainsi la possibilité de se retourner contre lui pour récupérer la part de l'impôt payée en trop. Ainsi, l'épouse ne subissait les inconvénients du régime de la solidarité que dans l'hypothèse où elle ne pouvait pas obtenir la restitution du montant de l'impôt payé qui excédait sa part, parce que son époux était insolvable, situation qui touchait cependant tant les époux séparés que ceux qui vivaient ensemble: les juges précédents en ont dès lors conclu que l'art. 14 al. 1 LI, qui resterait applicable aux couples qui se sépareront jusqu'à cette date selon l'art. 277m nLI, ne consacrait pas une discrimination indirecte à l'égard des femmes, mais résultait du choix d'imposition pour lequel avait opté le législateur fédéral et qui devait être appliqué par les cantons en vertu de l' art. 190 Cst. En outre, ils ont retenu que les recourantes avaient échoué à démontrer une violation du principe de l'imposition selon la capacité contributive et de la garantie de la propriété.
3.3. Les recourantes font en substance valoir que le législateur vaudois aurait pu et dû adopter une autre solution que celle prévue à l'art. 277m LI, en ce sens qu'il aurait "simplement dû" faire porter la suppression de la solidarité sur toutes les procédures de taxation, poursuites et démarches de recouvrement en cours à l'entrée en vigueur de la modification législative. En effet, l'application du système de l'art. 14 al. 2 LI aux couples dont la séparation était intervenue avant le 31 décembre 2025 serait contraire au principe de l'interdiction de toute discrimination et au droit au respect de la sphère privée et familiale; elle constituerait en particulier une discrimination indirecte au sens des art. 8 Cst. et 13 Cst. de même que des art. 8 et 14 CEDH , ainsi qu'une violation du principe de l'imposition selon la capacité contributive. Par ailleurs, les recourantes soutiennent que la Cour constitutionnelle aurait notamment retenu de manière manifestement inexacte que la séparation n'empêchait pas l'épouse d'avoir accès aux ressources de son (ex-) conjoint; preuve en était la situation concrète, alléguée et prouvée, des deux recourantes A.________ et B.________.
4.
Les modifications de la loi ont nécessairement pour effet que les administrés seront traités différemment avant et après la révision, ce qui entraîne fréquemment des inégalités de traitement qui ne constituent pas en soi une violation de la Constitution ( ATF 125 II 152 consid. 5; 122 II 113 consid. 2b).
4.1. En ce qui concerne spécifiquement le principe et l'aménagement des dispositions de droit transitoire, le législateur jouit d'une grande liberté ( ATF 149 I 291 consid. 5.4; 134 I 23 consid. 7.5; 123 II 385 consid. 9; 122 II 113 consid. 2b; 106 Ia 254 consid. 4a; KRADOLFER, Intertemporales öffentliches Recht, 2020, n° 533 p. 275 et ss; PIREK, L'application du droit public dans le temps: la question du changement de loi, 2018, n° 976 p. 436).
Dans ce cadre, le Tribunal fédéral se contente de vérifier que le législateur, dans la liberté et la marge d'appréciation qui lui sont reconnues, a respecté les principes constitutionnels de la proportionnalité, de la protection de la bonne foi, de l'égalité de traitement ainsi que de l'interdiction de l'arbitraire ( ATF 149 I 291 consid. 5.4; 123 II 385 consid. 9).
4.2. Une décision ou un arrêté de portée générale viole le principe de l'égalité consacré à l' art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir s'il existe un motif raisonnable pour une distinction peut recevoir des réponses différentes suivant les époques et les idées dominantes. Le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de ces principes ( ATF 148 I 73 consid. 5.1; 137 I 167 consid. 3.5; arrêt 1C_87/2024 du 3 septembre 2024 consid. 6.1).
5.
5.1. En l'occurrence, il ne s'agit pas d'examiner si le régime légal de la solidarité fiscale qui prévalait en droit vaudois avant l'entrée en vigueur prévue au 1er janvier 2026 de l'art. 14 nLI engendrait une discrimination indirecte contraire à la Constitution - ce à quoi le Tribunal fédéral a déjà répondu par la négative, ainsi que l'a dûment considéré la Cour constitutionnelle (cf. arrêts 2C_740/2020 du 16 juin 2021 consid. 7; 2C_723/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3) -, mais bien de vérifier si le Grand Conseil a respecté les principes jurisprudentiels qui viennent d'être rappelés (supra consid. 4) à l'occasion de l'adoption du mécanisme de droit transitoire prévu à l'art. 277m nLI.
5.2. Par conséquent, l'examen en tant que tel de la constitutionnalité du système vaudois de la solidarité fiscale prévalant jusqu'au 31 décembre 2025 n'est pas pertinent en l'occurrence. Dès lors, les recourantes ne sauraient être suivies lorsqu'elles font valoir une constatation manifestement inexacte des faits en lien avec des situations d'appel en solidarité fiscale, en application de l'ancien droit, et qui démontreraient selon elles que la Cour constitutionnelle ne pouvait pas, sauf à verser dans l'arbitraire, retenir que la "séparation n'empêche pas l'épouse d'avoir accès aux ressources de son [ (ex) -conjoint]". Ainsi, le fait que l'une des recourantes a vu son ex-conjoint se faire condamner pénalement pour violation de ses obligations d'entretien envers ses enfants ou encore le fait que la société de l'ex-mari d'une autre recourante a fait faillite et que cet ex-conjoint ferait l'objet d'actes de défaut de biens ne constituent pas des éléments déterminants pour juger si la clause de droit transitoire litigieuse respecte notamment le principe de l'égalité de traitement.
Pour les mêmes raisons, contrairement à ce que prétendent les recourantes, la cour cantonale n'a pas violé leur droit à la preuve en écartant leur réquisition tendant à la production, par l'administration fiscale cantonale vaudoise, d'un inventaire de toutes les personnes appelées en solidarité et qui aurait, selon elles, confirmé "de façon éclatante" la discrimination subie par les femmes appelées en solidarité "en raison du défaut de paiement de leur ex- (mari) " dans l'ancien système vaudois en vigueur jusqu'au 31 décembre 2025. Puisque la réquisition litigieuse est liée à la question de la constitutionnalité de cet ancien système portant sur la solidarité fiscale et que celui-ci ne constitue pas en tant que tel l'objet du présent litige (supra consid 5.1), les juges cantonaux pouvaient renoncer à l'ordonner sans violer le droit d'être entendues des recourantes (sur les conditions permettant une appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références; arrêt 1C_267/2025 du 13 janvier 2026 consid. 2.1 et les références).
5.3. L'introduction de l'art. 277m nLI fixe l'application dans le temps de l'art. 14 al. 1, deuxième phrase, nLI, dans la mesure où il dispose que la responsabilité solidaire cesse lorsque la séparation des conjoints intervient dès la période fiscale 2026 (soit à partir du 1er janvier 2026). L'art. 277m nLI a nécessairement pour effet que les contribuables mariés mais séparés seront traités différemment avant et après l'entrée en vigueur de la révision de la LI relative à la solidarité fiscale telle qu'adoptée par le Grand Conseil, en fonction de la date de la séparation des époux. Or, selon la jurisprudence, une telle inégalité de traitement n'entraîne pas déjà en soi une violation de la Constitution (supra consid. 4).
5.4.
5.4.1. Dans ce contexte, il appartenait aux recourantes de démontrer concrètement en quoi l'art. 277m nLI violerait les principes constitutionnels qu'elles invoquent,et en particulier en quoi cette disposition de droit transitoire établirait des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable ou encore qu'elle omettrait de faire des distinctions qui s'imposeraient selon les circonstances (cf. consid. 4.2 supra).
Or, en affirmant que le système de l'art. 14 LI, applicable pour les couples dont la séparation serait intervenue jusqu'au 31 décembre 2025, serait "en soi contraire aux droits constitutionnels" (notamment au regard de l'interdiction de l'imposition confiscatoire et la violation du principe de la capacité contributive), les recourantes ne démontrent pas que la disposition litigieuse violerait le principe de l'égalité de traitement. Il en va de même de leur grief selon lequel il ne serait pas possible de comparer les couples mariés vivant en ménage commun et les couples séparés pour conclure, comme l'aurait fait à tort la cour cantonale, à l'absence de discrimination. En effet, par cette argumentation, les recourantes se plaignent de l'aménagement de l'ancien système de la solidarité fiscale en cas de séparation des couples mariés au regard du droit constitutionnelet cherchent en réalité par ce moyen à renverser la jurisprudence y relative du Tribunal fédéral (cf. arrêts 2C_740/2020 du 16 juin 2021 consid. 7; 2C_723/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et les références). À cet égard, elles ne font pas valoir que les conditions pour un tel changement seraient réunies, en démontrant par exemple que les circonstances ou les conceptions juridiques auraient évolué ou qu'une autre pratique respecterait mieux la volonté du législateur au regard de l'ancien droit vaudois (sur les conditions d'un revirement de jurisprudence, voir ATF 149 III 28 consid. 6.2.3.1 et la référence). Au demeurant, les statistiques auxquelles les recourantes se réfèrent dans leur recours et leurs déterminations démontrent, ainsi que la cour cantonale l'a retenu de manière pertinente et contrairement à ce qu'elles soutiennent, que les poursuites basées sur le principe de la solidarité en application de l'ancien droit touchent tant les femmes qui font ménage commun avec leur époux que celles qui en sont séparées, seul cet élément étant déterminant pour examiner une éventuelle inégalité de traitement dans le contexte de l'appel en solidarité fondé sur l'ancien art. 14 LI. De plus, ainsi que le relève le Grand Conseil, les recourantes ignorent les explications fournies par celui-ci en procédure cantonale au sujet des statistiques litigieuses, à savoir qu'à défaut de paiement du décompte envoyé avec la décision de taxation, une poursuite est en règle générale initiée auprès du mari pour la totalité de l'impôt dû et, s'il reste un montant impayé, une seconde procédure de poursuite est introduite auprès de l'autre contribuable, en général l'épouse. Comme le Grand Conseil le souligne aussi, cette manière de procéder s'applique tant aux couples mariés qu'à ceux qui sont séparés comme le montrent les statistiques reproduites dans l'arrêt cantonal; celles-ci mettent en lumière, dans ce contexte, que pour les couples séparés, pratiquement toutes les procédures de poursuites initiales sont ouvertes contre des hommes.
5.4.2. Cela étant, les recourantes ne mettent pas davantage en exergue en quoi le fait pour le Grand Conseil d'avoir prévu de faire entrer en vigueur le nouveau droit au 1er janvier 2026, respectivement d'appliquer le nouveau régime aux couples dont la séparation survient à partir du 1er janvier 2026, par le biais de l'art. 277m nLI, serait dépourvu de tout motif raisonnable ou objectif, lorsqu'elles soutiennent que le législateur vaudois aurait violé l' art. 51 LHID en ce qu'il empêcherait la révision de décisions de taxation entrées en force. Une violation du principe de l'égalité de traitement n'est pas non plus démontrée par l'allégation que les femmes gagneraient statistiquement moins que les hommes et qu'en subissant les procédures de poursuites et les démarches de recouvrement en cas de séparation pour des dettes d'impôt du couple, qui concernaient "très majoritairement les revenus qui ont été réalisés et encaissés par l'homme" dont le salaire était plus élevé, elles subiraient une discrimination indirecte.
En outre, puisque le Tribunal fédéral n'annule pas une disposition légale au motif que d'autres solutions paraîtraient envisageables, voire même préférables ( ATF 136 I 241 consid. 3.1 et les références; arrêt 2C_642/2023 du 16 juillet 2024 consid. 5.1 et les références), on ne saurait suivre les recourantes lorsqu'elles soutiennent que le législateur aurait pu et dû adopter une autre solution que celle prévue à l'art. 277m LI et faire "porter la suppression de la solidarité fiscale sur toutes les causes pendantes non encore réglées", motif pris que, selon elles, le nombre de cas concernés ne devrait pas être très grand et les "montants en jeu pour le fisc [...] modestes".
5.5. Il apparaît au contraire que le législateur vaudois a adopté l'art. 277m nLI en se fondant sur des motifs raisonnables et objectifs.
5.5.1. En premier lieu, il ressort des travaux préparatoires relatifs aux art. 14 al. 1 en lien avec l'art. 277m nLI - dont l'introduction a été proposée par le Conseil d'État - que l'application envisagée de l'art. 14 al. 1 nLI aux époux dont la séparation interviendrait dès la période fiscale 2026, sans rétroactivité, reposait sur deux motifs: premièrement, le gouvernement cantonal estimait qu'il n'était pas possible de prévoir une rétroactivité raisonnable dans le temps sans créer de nouvelles inégalités choquantes; ainsi par exemple, limiter la rétroactivité aux séparations intervenues dans les cinq dernières années aurait automatiquement créé une inégalité choquante et injustifiable pour les couples qui se seraient séparés depuis plus longtemps. En second lieu, la proposition du Conseil d'État de faire entrer en vigueur la réforme dès l'année fiscale 2026 (sans application rétroactive) était motivée par un volume de dossiers importants à traiter manuellement. Selon les statistiques disponibles, 7'019 couples étaient séparés et avaient "un solde d'impôt" encore ouvert. Or le traitement de tous ces dossiers aurait impliqué un besoin de ressources supplémentaires pour gérer ces flux (cf. Réponse de la Conseillère d'État Valérie Dittli, Bulletin du Grand Conseil, Législature 2022-2027, tome 11 Conseil d'État, p. 139 s.).
5.5.2. Dans le cadre de l'examen du projet du Conseil d'État par la Commission thématique des affaires soc iales, la question de la date de la séparation des époux entraînant la fin de la solidarité fiscale et l'entrée en vigueur de l'art. 277m nLI a aussi été expressément discutée. Alors que la majorité de la commission proposait une entrée en vigueur au 1er janvier 2025 et l'application de cette disposition pour les époux dont la séparation intervenait jusqu'à l'année 2024, au lieu de 2025 (cf. Rapport de la majorité de la commission de février 2025 relatif à l'objet 24_LEG_107; disponible sous: https://www.vd.ch/gc/seances-du-grand-conseil/point-seance/point/823479dd-3533-4755-892a-4690bbe1573f/meeting/1026886 [dernière consultation le 5 février 2026]), la minorité de la commission proposait en revanche de s'en tenir à la proposition du Conseil d'État, à sav oir une entrée en vigueur au 1er janvier 2026 (cf. Rapport de la minorité de la commission de janvier 2025 relatif à l'objet 24_LEG_107; disponible sous: https://www.vd.ch/gc/seances-du-grand-conseil/point-seance/point/177203d8-d1ae-474d-8e61-111f31372fcd/meeting/1026885 [dernière consultation le 5 février 2026]). Pour la minorité, une application rétroactive de la loi aurait constitué une inégalité de traitement entre les contribuables divorcés qui s'étaient acquittés de leur dû et ceux qui avaient des soldes d'impôt non payés.
5.5.3. Au cours du deuxième débat parlementaire, qui a eu lieu le 8 avril 2025, au sujet de la modification législative proposée par le Conseil d'État, la discussion a porté sur la disposition transitoire, notamment en lien avec une proposition d'amendement déposée par la députée Muriel Thalmann quant à une rétroactivité de la nouvelle loi dès l'année 2019. À cette occasion, la minorité de la commission, par la voix du député Cédric Weissert, s'est à nouveau opposée à toute rétroactivité, au motif qu'une telle solution impliquait de rouvrir des dossiers et que cela aurait créé plus de problèmes que cela en aurait résolu. Le député Marc-Olivier Buffat s'est aussi exprimé sur ce point, en relevant que les conditions posées par la jurisprudence permettant à une loi d'être appliquée rétroactivement étaient strictes et que la rétroactivité telle que proposée par l'amendement, à savoir que la novelle fût applicable rétroactivement aux années 2019 à 2026, aurait représenté une rétroactivité "exceptionnelle" et extraordinaire. Le Conseiller d'État Frédéric Borloz, intervenant dans les débats au nom du gouvernement, s'est également opposé à une entrée en vigueur rétroactive, en invoquant le respect du droit et de la légalité. L'amendement de la députée Muriel Thalmann a été refusé par 74 voix contre 64 et 3 abstentions (cf. https://www.vd.ch/gc/seances-du-grand-conseil/detail-seance/seance-gc/1026885 [dernière consultation le 5 février 2026]).
À l'issue des débats, les députés ont adopté le projet de loi et en particulier l'art. 277m nLI, qui prévoit que le nouvel art. 14 LI s'appliquera au couples dont la séparation intervient dès la période fiscale 2026, ces deux dispositions entrant en vigueur au 1er janvier 2026(cf. https://www.vd.ch/gc/seances-du-grand-conseil/point-seance/point/823479dd-3533-4755-892a-4690bbe1573f/meeting/1026886 [dernière consultation le 5 février 2026]).
5.5.4. Ces éléments démontrent que la question de la date déterminante de la séparation des époux en lien avec la cessation de la solidarité fiscale (cf. art. 14 al. 1 et 277m nLI) a fait l'objet d'une analyse tant par le Conseil d'État dans le cadre de la présentation de son projet de loi que par le Grand Conseil à l'occasion des débats. Il en ressort notamment que des motifs liés à la volonté de ne pas créer de nouvelles inégalités de traitement, au respect des principes liés à l'interdiction de la rétroactivité des lois ainsi que des considérations pratiques ont guidé les réflexions des députés, qui se sont prononcés pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2026.
Dans ce contexte, il apparaît que l'application de l'art. 14 al. 1, deuxième phrase, nLI aux époux dont la séparation intervient dès la période fiscale 2026 (mais non aux conjoints dont la séparation intervient jusqu'à la fin de l'année 2025) repose sur des motifs objectifs et raisonnables et que le législateur cantonal, dans la liberté et la marge d'appréciation qui lui sont reconnues par la jurisprudence, a respecté le principe constitutionnel de l'égalité de traitement dans l'élaboration du droit transitoire relatif aux nouvelles dispositions de la LI. Il n'existe donc aucun motif pour le Tribunal fédéral d'annuler l'art. 277m nLI sous cet angle.
6.
Les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours. Cela rend la requête d'effet suspensif sans objet.
7.
Les recourantes qui succombent doivent supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourantes.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Grand Conseil du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour constitutionnelle.
Lucerne, le 1er avril 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bürgisser