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9C 674/2016

Bundesgericht · 2016-10-27 · Français CH
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Prestation complémentaire à l'AVS/AI | Prestations complémentaires à l'AVS/AI

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 27 octobre 2016
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Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung 27.10.2016 9C 674/2016 (9C_674/2016) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 27.10.2016 9C 674/2016 (9C_674/2016) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 27.10.2016 9C 674/2016 (9C_674/2016)

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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_674/2016 {T 0/2} Arrêt du 27 octobre 2016 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. Greffier : M. Berthoud. Participants à la procédure A.a.________et A.b._________ recourants, contre Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimé. Objet Prestation complémentaire à l'AVS/AI, recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 12 septembre 2016. Vu : le jugement du 12 septembre 2016, par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours que A.a.________ avait formé contre une décision sur opposition du Service des prestations complémentaires du canton de Genève (SPC) du 16 septembre 2015 (ch. 1 du dispositif) et renvoyé la cause au SPC afin qu'il prenne une décision relative à la demande de remise (ch. 2 du dispositif), le recours interjeté par A.a.________ et A.b.________ contre ce jugement, considérant : que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, qu'en l'occurrence, le recours ne contient pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes, que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, qu'en effet, les recourants invoquent essentiellement leur situation financière et se réfèrent à des remboursements mensuel de 100 fr., sans toutefois démontrer que le montant de la créance du SPC serait erroné ni discuter le principe de l'obligation de restituer des prestations perçues à tort, que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 27 octobre 2016 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Meyer Le Greffier : Berthoud