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9C 665/2016

Bundesgericht · 2016-12-05 · Français CH
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Prévoyance professionnelle | Prévoyance professionnelle

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La cause 9C_665/2016 est radiée du rôle par suite de retrait du recours.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

E. 3 La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 5 décembre 2016 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Juge unique : Moser-Szeless Le Greffier : Berthoud

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung 05.12.2016 9C 665/2016 (9C_665/2016) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 05.12.2016 9C 665/2016 (9C_665/2016) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 05.12.2016 9C 665/2016 (9C_665/2016)

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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_665/2016 Ordonnance du 5 décembre 2016 IIe Cour de droit social Composition Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique. Greffier : M. Berthoud. Participants à la procédure A.________, représenté par Me Marc Lironi, avocat, recourant, contre Les Rentes Genevoises - Assurance pour la vieillesse, place du Molard 11, 1204 Genève, intimées. Objet Prévoyance professionnelle, recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 29 août 2016. Vu : la lettre du 1 er décembre 2016 par laquelle A.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 30 septembre 2016 (timbre postal) contre un jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 29 août 2016, considérant : que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF, que la requête d'effet suspensif qui accompagnait le recours n'a dès lors plus d'objet, qu'il se justifie en appliquant l'art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires, par ces motifs, la Juge unique ordonne : 1. La cause 9C_665/2016 est radiée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 5 décembre 2016 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Juge unique : Moser-Szeless Le Greffier : Berthoud