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9C 64/2020

Bundesgericht · 2020-04-27 · Français CH
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Assurance-invalidité | Assurance-invalidité

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

E. 3 La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 27 avril 2020 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Juge unique : Moser-Szeless Le Greffier : Berthoud

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Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung (II. Sozialrechtliche Abteilung) 27.04.2020 9C 64/2020 (9C_64/2020) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 27.04.2020 9C 64/2020 (9C_64/2020) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 27.04.2020 9C 64/2020 (9C_64/2020)

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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_64/2020 Ordonnance du 27 avril 2020 IIe Cour de droit social Composition Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique. Greffier : M. Berthoud. Participants à la procédure A.________, représentée par Me Florence Bourqui, avocate, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 7 janvier 2020 (608 2018 231, 608 2018 254). Vu : la lettre du 24 avril 2020 par laquelle A.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 27 janvier 2020 (timbre postal) contre un jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 7 janvier 2020, considérant : que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF, qu'il se justifie, suivant l'art. 66 al. 2 LTF,de statuer sans frais judiciaires, par ces motifs, la Juge unique ordonne : 1. La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 27 avril 2020 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Juge unique : Moser-Szeless Le Greffier : Berthoud