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9C_648/2012

Assurance vieillesse et survivants (condition de recevabilité),

Bundesgericht · 2013-02-05 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 5 février 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_648/2012

Arrêt du 5 février 2013

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Kernen, Président.

Greffière: Mme Reichen.

Participants à la procédure

1. H.________,

2. M.________,

tous les deux représentés par Me Stéphane Coudray, avocat,

recourants,

contre

Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion,

intimée.

Objet

Assurance vieillesse et survivants (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 22 juin 2012.

Vu:

le recours du 27 août 2012 (timbre postal) formé par H.________ et M.________ contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 22 juin 2012,

l'ordonnance du 7 novembre 2012 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par les recourants et leur a imparti un délai de 14 jours pour s'acquitter d'une avance de frais de 3'000 fr. en garantie des frais judiciaires présumés,

l'ordonnance du 11 décembre 2012 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 7 janvier 2013 a été imparti à H.________ et M.________ pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,

considérant:

que les recourants n'ont pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,

que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 février 2013

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

La Greffière: Reichen