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9C 642/2023

Bundesgericht · 2023-12-05 · Français CH
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Taxe professionnelle communale du canton de Genève, périodes fiscales 2017 à 2019 | Finances publiques & droit fiscal

Dispositiv
  1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
  3. La présente ordonnance est communiquée à la recourante, à la Ville de Genève Taxe professionnelle communale et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. Lucerne, le 5 décembre 2023
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Bundesgericht II. Offentlich-rechtliche Abteilung 05.12.2023 9C 642/2023 (9C_642/2023) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 05.12.2023 9C 642/2023 (9C_642/2023) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 05.12.2023 9C 642/2023 (9C_642/2023)

Taxe professionnelle communale du canton de Genève, périodes fiscales 2017 à 2019 | Finances publiques & droit fiscal

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_642/2023 Ordonnance du 5 décembre 2023 IIIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Parrino, Président. Greffier : M. Berthoud. Participants à la procédure A.________ Sàrl, recourante, contre Ville de Genève Taxe professionnelle communale, rue Pierre-Fatio 17, 1204 Genève. Objet Taxe professionnelle communale du canton de Genève, périodes fiscales 2017 à 2019, recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 5 septembre 2023 (A/4270/2021-TAXE - ATA/967/2023). Vu : le recours en matière de droit public interjeté le 13 octobre 2023 (timbre postal) par Germann Avocat Sàrl contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 5 septembre 2023, dans la cause qui l'oppose à la Ville de Genève, soit pour elle le Service de la taxe professionnelle communale, la réponse de la Ville de Genève concluant au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, la lettre du 13 novembre 2023 par laquelle A.________ Sàrl a déclaré retirer le recours, considérant : que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF , en relation avec l' art. 73 al. 1 PCF , qu'il se justifie en appliquant l' art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires, qu'en application de l' art. 68 al. 3 LTF , il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la Ville de Genève ( art. 68 al. 3 LTF ), par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 3. La présente ordonnance est communiquée à la recourante, à la Ville de Genève Taxe professionnelle communale et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. Lucerne, le 5 décembre 2023 Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Parrino Le Greffier : Berthoud