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9C_639/2024

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

Bundesgericht · 2025-01-06 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 6 janvier 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_639/2024

Arrêt du 6 janvier 2025

IIIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, en qualité de juge unique.

Greffier : M. Bürgisser.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,

avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 3 octobre 2024 (C-5045/2022).

Vu :

le recours du 5 novembre 2024 (timbre postal) contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 3 octobre 2024,

considérant :

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références),

que les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références),

qu'en l'occurrence, le recourant se limite notamment à alléguer que plusieurs médecins reconnaîtraient son état, que ses douleurs ne seraient pas somatisées, que dans son quotidien, il ne pourrait s'habiller qu'avec difficulté ou encore que l'instance précédente se serait uniquement fondée sur les conclusions des experts sans tenir compte de l'avis d'autres praticiens,

que ce faisant, le recourant se limite à opposer sa propre appréciation des avis médicaux à celle de l'instance précédente, sans formuler d'arguments suffisamment précis pour constituer des griefs recevables à l'encontre de l'appréciation des preuves des premiers juges,

que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,

que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF le président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante; qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 janvier 2025

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Parrino

Le Greffier : Bürgisser