Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le 8 octobre 2025, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, a déclaré irrecevable le recours d'A.________ (ci-après: l'assurée) formé contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg du 10 avril 2025. En substance, l'instance précédente a considéré que le recours de l'assurée était tardif. Le 11 novembre 2025 (timbre postal), A.________ a interjeté un recours contre cet arrêt.
E. 2 Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci ( art. 42 al. 1 LTF ). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à ces exigences, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit ( ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'instance précédente ( ATF 148 IV 205 consid. 2.6). Lorsque le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente, à l'exclusion du fond du litige ( ATF 123 V 335 consid. 1b; arrêt 1C_633/2025 du 12 septembre 2025 consid. 2 et les références citées).
E. 3 En l'occurrence, la recourante se plaint notamment que les courriers qu'elle a adressés à diverses autorités ne seraient pas lus ou pris en considération, demande à être convoquée "pour mieux expliquer les choses" et à ce qu'une expertise soit réalisée "plus proche que Nyon". Elle fait en outre état de certaines difficultés financières. Ce faisant, la recourante ne s'en prend pas de manière topique aux considérations de l'arrêt attaqué; celles-ci ont trait à l'irrecevabilité pour tardiveté du recours qu'elle a déposé devant la juridiction cantonale, alors qu'elle semble se plaindre de la manière dont la procédure s'est déroulée devant l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg et sollicite la mise en place d'une expertise médicale. Par conséquent, le présent recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
E. 4 Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ).
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 5 janvier 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_637/2025
Arrêt du 5 janvier 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.
Greffier : M. Bürgisser.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales,
rue des Augustins 3, 1700 Fribourg,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 8 octobre 2025
(608 2025 115, 608 2025 123).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 8 octobre 2025, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, a déclaré irrecevable le recours d'A.________ (ci-après: l'assurée) formé contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg du 10 avril 2025. En substance, l'instance précédente a considéré que le recours de l'assurée était tardif.
Le 11 novembre 2025 (timbre postal), A.________ a interjeté un recours contre cet arrêt.
2.
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci ( art. 42 al. 1 LTF ). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à ces exigences, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit ( ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'instance précédente ( ATF 148 IV 205 consid. 2.6).
Lorsque le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente, à l'exclusion du fond du litige ( ATF 123 V 335 consid. 1b; arrêt 1C_633/2025 du 12 septembre 2025 consid. 2 et les références citées).
3.
En l'occurrence, la recourante se plaint notamment que les courriers qu'elle a adressés à diverses autorités ne seraient pas lus ou pris en considération, demande à être convoquée "pour mieux expliquer les choses" et à ce qu'une expertise soit réalisée "plus proche que Nyon". Elle fait en outre état de certaines difficultés financières.
Ce faisant, la recourante ne s'en prend pas de manière topique aux considérations de l'arrêt attaqué; celles-ci ont trait à l'irrecevabilité pour tardiveté du recours qu'elle a déposé devant la juridiction cantonale, alors qu'elle semble se plaindre de la manière dont la procédure s'est déroulée devant l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg et sollicite la mise en place d'une expertise médicale.
Par conséquent, le présent recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
4.
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 5 janvier 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bürgisser