Assurance vieillesse et survivants (condition de recevabilité) | Assurance-vieillesse et survivants
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 30 octobre 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung (II. Sozialrechtliche Abteilung) 30.10.2020 9C 636/2020 (9C_636/2020) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 30.10.2020 9C 636/2020 (9C_636/2020) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 30.10.2020 9C 636/2020 (9C_636/2020)
Assurance vieillesse et survivants (condition de recevabilité) | Assurance-vieillesse et survivants
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_636/2020 Arrêt du 30 octobre 2020 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. Greffier : M. Berthoud. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimée. Objet Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité), recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 6 juillet 2020 (C-1049/2020). Vu : le jugement rendu par le Tribunal administratif fédéral, Cour III, le 6 juillet 2020, l'écriture déposée le 24 août 2020 (timbre postal) par A.________ à la suite de ce jugement, la lettre du 9 septembre 2020, par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que son écriture ne semblait pas remplir les exigences de forme d'un recours posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible, considérant : que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, que A.________ n'a pas réagi à la suite de l'avertissement du 9 septembre 2020, que son écriture du 24 août 2020 ne contient ni conclusions ni motifs, mais uniquement un résumé de différentes périodes d'activités en Suisse, que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations du Tribunal administratif fédéral seraient inexactes, au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, que, partant, l'écriture du 24 août 2020 - qui peut être assimilée à un recours - ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , que par conséquent le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF , qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 30 octobre 2020 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Meyer Le Greffier : Berthoud