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9C 62/2019

Bundesgericht · 2019-03-07 · Français CH
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Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité) | Prestations complémentaires à l'AVS/AI

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 7 mars 2019
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Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung 07.03.2019 9C 62/2019 (9C_62/2019) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 07.03.2019 9C 62/2019 (9C_62/2019) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 07.03.2019 9C 62/2019 (9C_62/2019)

Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité) | Prestations complémentaires à l'AVS/AI

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_62/2019 Arrêt du 7 mars 2019 IIe Cour de droit social Composition Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. Greffier : M. Bleicker. Participants à la procédure A.________, recourante, contre Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimé. Objet Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité), recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 11 décembre 2018 (A/1910/2018 ATAS/1160/2018). Vu : le recours du 19 janvier 2019formé par A.________ contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 11 décembre 2018, l'ordonnance du 24 janvier 2019, par laquelle le Tribunal fédéral a imparti à la prénommée un délai au 8 février 2019 pour verser une avance de frais de 500 fr., l'ordonnance du 15 février 2019, par laquelle le Tribunal fédéral a constaté le défaut de paiement de ladite avance dans le délai imparti et fixé à A.________ un délai non prolongeable au 26 février 2019 pour verser le montant de l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, considérant : que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, la Présidente prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 7 mars 2019 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Pfiffner Le Greffier : Bleicker