Assurance-invalidité | Assurance-invalidité
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances Tribunal cantonal jurassien et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 19 mai 2008
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Bundesgericht II. sozialrechtliche Abteilung 19.05.2008 9C 62/2008 (9C_62/2008) Tribunal fédéral IIe Cour de droit social 19.05.2008 9C 62/2008 (9C_62/2008) Tribunale federale II Corte di diritto sociale 19.05.2008 9C 62/2008 (9C_62/2008)
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Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_62/2008 Arrêt du 19 mai 2008 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge Borella, en qualité de juge unique. Greffier: M. Cretton. Parties P.________, recourante, représentée par Me Claude Brügger, avocat, Grand-Rue 12, 2710 Tavannes, contre Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, Rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement de la Chambre des assurances du Tribunal cantonal jurassien du 18 décembre 2007. Vu: le recours interjeté le 18 janvier 2008 par P.________ à l'encontre du jugement de la Chambre des assurances du Tribunal cantonal jurassien du 18 décembre 2007, l'ordonnance du 31 mars 2008 par laquelle la Cour de céans a rejeté la demande d'assistance judiciaire au motif que l'indigence n'avait pas été rendue suffisamment vraisemblable, l'ordonnance du 29 avril 2008 qui impartissait à l'intéressée un délai supplémentaire échéant le 9 mai 2008 pour verser une avance de frais et qui l'avertissait qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, considérant: que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et l'affaire liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances Tribunal cantonal jurassien et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 19 mai 2008 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Borella Cretton