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9C_628/2021

Assurance-maladie (condition de recevabilité),

Bundesgericht · 2022-05-17 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 17 mai 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_628/2021

Arrêt du 17 mai 2022

IIe Cour de droit social

Composition

Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique.

Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Olivier Bigler-de Mooij, avocat,

recourante,

contre

Mutuel Assurance Maladie SA,

rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,

intimée.

Objet

Assurance-maladie (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 22 octobre 2021 (CDP.2020.411-AMAL/ia).

Vu :

le recours du 24 novembre 2021 formé par A.________ contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 22 octobre 2021,

l'ordonnance du 4 mars 2022 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par A.________ et imparti à la prénommée un délai de quatorze jours, dès réception de ladite ordonnance, pour s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr.,

l'ordonnance du 30 mars 2022 par laquelle le Tribunal fédéral a autorisé A.________ à verser l'avance de frais de 500 fr. en quatre acomptes de 125 fr., le premier acompte étant fixé au 29 avril 2022, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement, le recours serait déclaré irrecevable,

considérant :

que la recourante n'a pas versé le premier acompte de 125 fr. de l'avance de frais dans le délai imparti,

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, la Juge unique prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 17 mai 2022

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Juge unique : Moser-Szeless

Le Greffier : Bleicker