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9C_622/2025

Assurance-vieillesse et survivants,

Bundesgericht · 2025-12-01 · Français CH
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Sachverhalt

A. Par décision en réparation du dommage du 8 avril 2025, la Caisse de compensation des entrepreneurs (ci-après: la caisse) a demandé à A.________ de s'acquitter du montant de 69'318 fr. 55 en sa qualité de responsable en tant qu'ancien organe de la société B.________ SA (responsabilité de l'employeur au sens de l' art. 52 LAVS ). Par lettre du 23 mai 2025, A.________ s'est opposé à cette décision en faisant valoir qu'il n'était qu'un homme de paille et qu'il n'avait jamais exercé de réel pouvoir de gestion dans la société faillie. Le 23 juin 2025, la caisse a accusé réception de cette opposition. Retenant qu'elle paraissait tardive, elle a imparti au prénommé un délai échéant le 3 juillet suivant pour s'expliquer sur le respect du délai d'opposition. Par sommation du 10 juillet 2025, la caisse a constaté que la décision était devenue définitive et exécutoire et a invité son destinataire à payer le montant de 69'318 fr. augmenté de 150 fr. de frais de sommation. B. A.________ a déféré la décision du 8 avril 2025 au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales. Par arrêt du 7 octobre 2025, la juridiction cantonale a déclaré le recours irrecevable. Elle a constaté que la caisse n'avait rendu aucune décision sur opposition quant à la recevabilité de l'opposition, alors qu'elle aurait dû le faire conformément à l' art. 52 al. 2 LPGA . En l'absence de décision sur opposition au sens de l' art. 56 LPGA , le recours était prématuré et par conséquent irrecevable. L'instance précédente a renvoyé la cause à la caisse afin qu'elle examine la recevabilité de l'opposition du 23 mai 2025 et rende une décision sur opposition sur cette question. C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il demande l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à la caisse pour qu'elle rende une décision formelle.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Le Tribunal fédéral examine d'office ( art. 29 al. 1 LTF ) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 151 IV 98 consid. 1; 147 I 89 consid. 1 et les arrêts cités).

E. 2 En bref, le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir violé son droit d'être entendu ( art. 29 al. 2 Cst. ) par le fait d'avoir omis de l'interpeller sur la question de la tardiveté de l'opposition. Il lui fait aussi grief d'avoir enfreint l' art. 52 LPGA en ayant statué sur son recours, nonobstant l'absence de décision sur opposition.

E. 3.1 Selon l' art. 89 al. 1 LTF , a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).

E. 3.2 Dans la mesure où le recourant demande en définitive au Tribunal fédéral de confirmer la solution retenue dans l'arrêt attaqué (c'est-à-dire le renvoi de la cause à l'intimée pour qu'elle rende une décision formelle au sujet de la recevabilité de l'opposition au sens de l' art. 52 LPGA ), il n'a pas d'intérêt digne de protection à recourir. Pour ce motif déjà, le recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ).

E. 4.1 Par ailleurs, le recours au Tribunal fédéral n'est recevable que contre les décisions finales ( art. 90 LTF ), contre les décisions partielles ( art. 91 LTF ) et, sous réserve des cas visés par l' art. 92 LTF , contre les décisions incidentes ( art. 93 al. 1 LTF ) si celles-ci peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure, le Tribunal fédéral ne devant en principe s'occuper d'une affaire qu'une seule fois, lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif. À cet égard, il appartient à la partie recourante d'exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies. Il lui appartient notamment d'alléguer et d'établir la possibilité qu'une décision incidente lui cause un dommage irréparable ( ATF 134 III 426 consid. 1.2 et les références citées), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute ( ATF 149 II 170 consid. 1.3; 142 V 26 consid. 1.2; 141 III 80 consid. 1.2).

E. 4.2 En l'espèce, l'autorité précédente a renvoyé la cause à la caisse intimée afin qu'elle examine la recevabilité de l'opposition du 23 mai 2025 et rende une décision sur opposition ( art. 56 LPGA ) à ce sujet. Contrairement à ce que le recourant laisse entendre en mentionnant à tort l' art. 90 LTF , l'arrêt attaqué ne constitue pas une décision finale mais une décision incidente au sens de l' art. 93 LTF , puisqu'il ne met pas un terme à la procédure en renvoyant la cause à l'intimée. En pareilles circonstances, il incombe à la partie recourante d'invoquer que les conditions de l' art. 93 LTF sont remplies. Or le recourant n'aborde pas la question de la recevabilité de ses conclusions aux conditions de cette disposition légale qu'il ne cite d'ailleurs pas. Singulièrement il n'établit pas que l'arrêt attaqué lui causerait un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , ouvrant à ce stade la voie du recours en matière de droit public. L'existence d'un tel préjudice n'est pas non plus manifeste. Quant à la condition de recevabilité dont il est question à l' art. 93 al. 1 let. b LTF , elle n'est pas pertinente en l'occurrence. On ajoutera qu'il sera donc loisible au recourant de contester la décision administrative à venir par la voie d'un recours adressé à la juridiction cantonale. De ce chef également, le recours est manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF .

E. 5 En application de l'art. 66 al. 1, 2 e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires.

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 1 er décembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_622/2025

Arrêt du 1er décembre 2025

IIIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.

Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Caisse de compensation des entrepreneurs, route Ignace Paderewski 2, 1131 Tolochenaz,

intimée.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 octobre 2025 (AVS 29/25 - 39/2025).

Faits :

A.

Par décision en réparation du dommage du 8 avril 2025, la Caisse de compensation des entrepreneurs (ci-après: la caisse) a demandé à A.________ de s'acquitter du montant de 69'318 fr. 55 en sa qualité de responsable en tant qu'ancien organe de la société B.________ SA (responsabilité de l'employeur au sens de l' art. 52 LAVS ).

Par lettre du 23 mai 2025, A.________ s'est opposé à cette décision en faisant valoir qu'il n'était qu'un homme de paille et qu'il n'avait jamais exercé de réel pouvoir de gestion dans la société faillie. Le 23 juin 2025, la caisse a accusé réception de cette opposition. Retenant qu'elle paraissait tardive, elle a imparti au prénommé un délai échéant le 3 juillet suivant pour s'expliquer sur le respect du délai d'opposition.

Par sommation du 10 juillet 2025, la caisse a constaté que la décision était devenue définitive et exécutoire et a invité son destinataire à payer le montant de 69'318 fr. augmenté de 150 fr. de frais de sommation.

B.

A.________ a déféré la décision du 8 avril 2025 au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales.

Par arrêt du 7 octobre 2025, la juridiction cantonale a déclaré le recours irrecevable. Elle a constaté que la caisse n'avait rendu aucune décision sur opposition quant à la recevabilité de l'opposition, alors qu'elle aurait dû le faire conformément à l' art. 52 al. 2 LPGA . En l'absence de décision sur opposition au sens de l' art. 56 LPGA , le recours était prématuré et par conséquent irrecevable. L'instance précédente a renvoyé la cause à la caisse afin qu'elle examine la recevabilité de l'opposition du 23 mai 2025 et rende une décision sur opposition sur cette question.

C.

A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il demande l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à la caisse pour qu'elle rende une décision formelle.

Considérant en droit :

1.

Le Tribunal fédéral examine d'office ( art. 29 al. 1 LTF ) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 151 IV 98 consid. 1; 147 I 89 consid. 1 et les arrêts cités).

2.

En bref, le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir violé son droit d'être entendu ( art. 29 al. 2 Cst. ) par le fait d'avoir omis de l'interpeller sur la question de la tardiveté de l'opposition. Il lui fait aussi grief d'avoir enfreint l' art. 52 LPGA en ayant statué sur son recours, nonobstant l'absence de décision sur opposition.

3.

3.1. Selon l' art. 89 al. 1 LTF , a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).

3.2. Dans la mesure où le recourant demande en définitive au Tribunal fédéral de confirmer la solution retenue dans l'arrêt attaqué (c'est-à-dire le renvoi de la cause à l'intimée pour qu'elle rende une décision formelle au sujet de la recevabilité de l'opposition au sens de l' art. 52 LPGA ), il n'a pas d'intérêt digne de protection à recourir. Pour ce motif déjà, le recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ).

4.

4.1. Par ailleurs, le recours au Tribunal fédéral n'est recevable que contre les décisions finales ( art. 90 LTF ), contre les décisions partielles ( art. 91 LTF ) et, sous réserve des cas visés par l' art. 92 LTF , contre les décisions incidentes ( art. 93 al. 1 LTF ) si celles-ci peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure, le Tribunal fédéral ne devant en principe s'occuper d'une affaire qu'une seule fois, lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif. À cet égard, il appartient à la partie recourante d'exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies. Il lui appartient notamment d'alléguer et d'établir la possibilité qu'une décision incidente lui cause un dommage irréparable ( ATF 134 III 426 consid. 1.2 et les références citées), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute ( ATF 149 II 170 consid. 1.3; 142 V 26 consid. 1.2; 141 III 80 consid. 1.2).

4.2. En l'espèce, l'autorité précédente a renvoyé la cause à la caisse intimée afin qu'elle examine la recevabilité de l'opposition du 23 mai 2025 et rende une décision sur opposition ( art. 56 LPGA ) à ce sujet. Contrairement à ce que le recourant laisse entendre en mentionnant à tort l' art. 90 LTF , l'arrêt attaqué ne constitue pas une décision finale mais une décision incidente au sens de l' art. 93 LTF , puisqu'il ne met pas un terme à la procédure en renvoyant la cause à l'intimée.

En pareilles circonstances, il incombe à la partie recourante d'invoquer que les conditions de l' art. 93 LTF sont remplies. Or le recourant n'aborde pas la question de la recevabilité de ses conclusions aux conditions de cette disposition légale qu'il ne cite d'ailleurs pas. Singulièrement il n'établit pas que l'arrêt attaqué lui causerait un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , ouvrant à ce stade la voie du recours en matière de droit public. L'existence d'un tel préjudice n'est pas non plus manifeste. Quant à la condition de recevabilité dont il est question à l' art. 93 al. 1 let. b LTF , elle n'est pas pertinente en l'occurrence. On ajoutera qu'il sera donc loisible au recourant de contester la décision administrative à venir par la voie d'un recours adressé à la juridiction cantonale. De ce chef également, le recours est manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF .

5.

En application de l'art. 66 al. 1, 2

e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires.

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1

er décembre 2025

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

Le Greffier : Berthoud