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9C 622/2008

Bundesgericht · 2008-09-30 · Français CH
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Assurance-invalidité | Assurance-invalidité

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 30 septembre 2008
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Bundesgericht II. sozialrechtliche Abteilung 30.09.2008 9C 622/2008 (9C_622/2008) Tribunal fédéral IIe Cour de droit social 30.09.2008 9C 622/2008 (9C_622/2008) Tribunale federale II Corte di diritto sociale 30.09.2008 9C 622/2008 (9C_622/2008)

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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_622/2008 Arrêt du 30 septembre 2008 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Cretton. Parties J.________, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 20 mai 2008. Vu: le recours interjeté le 28 juillet 2008 par J.________ à l'encontre du jugement rendu le 20 mai 2008 par le Tribunal des assurances du canton de Vaud, l'ordonnance du 30 juillet 2008 par laquelle le Tribunal fédéral impartissait à l'assurée un délai échéant le 29 août 2008 pour effectuer une avance de frais, l'ordonnance du 2 septembre 2008 lui accordant un délai supplémentaire jusqu'au 15 septembre 2008 pour verser l'avance et l'avertissant qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, considérant: que la recourante ne s'est pas exécutée dans le délai supplémentaire imparti, que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et l'affaire liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 30 septembre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Cretton