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9C 613/2008

Bundesgericht · 2008-09-11 · Français CH
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Assurance-maladie | Assurance-maladie

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 11 septembre 2008
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Bundesgericht II. sozialrechtliche Abteilung 11.09.2008 9C 613/2008 (9C_613/2008) Tribunal fédéral IIe Cour de droit social 11.09.2008 9C 613/2008 (9C_613/2008) Tribunale federale II Corte di diritto sociale 11.09.2008 9C 613/2008 (9C_613/2008)

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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_613/2008 Arrêt du 11 septembre 2008 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffière: Mme Fretz. Parties D.________, recourant, contre Progrès Assurances SA, chemin de la Colline 12, 1007 Lausanne, intimée. Objet Assurance-maladie, recours contre un jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel. Considérant en fait et en droit: que par acte du 18 juillet 2008, D.________ a interjeté un recours contre un jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, qui a trait, selon les dires du recourant, aux primes d'assurance-maladie pour la période de mai 2006 jusqu'en septembre 2007; qu'il n'a pas produit le jugement entrepris; que selon l'art. 42 al. 3 LTF, la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours; que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF); que le 21 juillet 2008, le Tribunal fédéral a invité le recourant à produire un exemplaire du jugement entrepris jusqu'au 25 août 2008, en l'avertissant qu'à défaut, son recours ne serait pas pris en considération; que le recourant n'a pas réagi audit courrier, notifié le 28 juillet 2008; qu'en outre, on ne saurait déduire de l'acte de recours un motif valable, que ce soit sur le plan des faits (art. 97 al. 1 LTF) ou sur celui du droit (art. 95 LTF), toute l'argumentation du recourant étant limitée à la description de sa situation financière précaire et à la prétendue insuffisance du système légal en matière de fixation des primes; que le recours ne satisfait donc manifestement pas aux exigences posées par l'art. 42 al. 2, première phrase LTF; qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF; que, vu les circonstances du cas d'espèce, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 11 septembre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Meyer Fretz