Assurance-invalidité | Assurance-invalidité
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 8 mars 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung 08.03.2019 9C 60/2019 (9C_60/2019) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 08.03.2019 9C 60/2019 (9C_60/2019) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 08.03.2019 9C 60/2019 (9C_60/2019)
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_60/2019 Arrêt du 8 mars 2019 IIe Cour de droit social Composition Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. Greffier : M. Berthoud. Participants à la procédure A._________, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 3 décembre 2018 (C-1879/2017). Vu : le jugement que le Tribunal administratif fédéral a rendu le 3 décembre 2018 dans la cause opposant A._________ à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, le recours interjeté contre ce jugement par A._________, ainsi que les pièces qui l'accompagnent, considérant : que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, qu'en l'occurrence, le recours ne contient que des conclusions insuffisantes dès lors que le recourant demande uniquement "la reconnaissance de [son] accident de travail", et "d'être indemnisé pour [sa] jambe", que par ailleurs, à défaut d'argumentation, on ne peut pas déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF , qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, la Présidente prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 8 mars 2019 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Pfiffner Le Greffier : Berthoud