Assurance-invalidité | Assurance-invalidité
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 14 mars 2011
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Bundesgericht II. sozialrechtliche Abteilung 14.03.2011 9C 60/2011 (9C_60/2011) Tribunal fédéral IIe Cour de droit social 14.03.2011 9C 60/2011 (9C_60/2011) Tribunale federale II Corte di diritto sociale 14.03.2011 9C 60/2011 (9C_60/2011)
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_60/2011 Arrêt du 14 mars 2011 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Berthoud. Participants à la procédure D.________, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 janvier 2011. Considérant: que par acte du 21 janvier 2011, D.________ a déclaré interjeter un recours devant le Tribunal fédéral contre un jugement d'irrecevabilité de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 janvier 2011, que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante, que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, qu'en l'espèce, le recours ne contient formellement aucune conclusion, que la recourante n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement rendu par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud serait contraire au droit, qu'à défaut de conclusions et faute d'exposer en quoi le jugement attaqué viole le droit, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est donc pas recevable, que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 14 mars 2011 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Berthoud