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9C_609/2025

Impôts cantonaux et communaux du canton de Vaud et impôt fédéral direct, période fiscale 2020 (condition de recevabilité),

Bundesgericht · 2025-11-20 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions. Lucerne, le 20 novembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_609/2025

Arrêt du 20 novembre 2025

IIIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.

Greffier : M. Feller.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Moore Stephens Refidar SA,

recourante,

contre

Administration cantonale des impôts du canton de Vaud,

route de Berne 46, 1014 Lausanne,

intimée.

Objet

Impôts cantonaux et communaux du canton de Vaud et impôt fédéral direct, période fiscale 2020 (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 septembre 2025 (FI.2025.0112).

Vu :

le recours du 30 octobre 2025 (timbre postal) interjeté par A.________ contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 30 septembre 2025,

considérant :

qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),

qu'à défaut, il est irrecevable,

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente ( ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 et les références),

qu'en l'espèce, la juridiction cantonale a retenu dans son arrêt du 30 septembre 2025 que la réclamation du 20 avril 2023 déposée par la contribuable contre la décision de taxation (d'office) du 15 mars 2023 était tardive en matière d'impôt fédéral direct (IFD), mais qu'en raison de l'application des féries judiciaires de Pâques en matière d'impôt cantonal et communal (ICC), le délai pour la réclamation s'agissant de cet impôt, échéant le 4 mai 2023, avait été respecté,

que toutefois, la réclamation du 20 avril 2023 ne répondait pas aux exigences accrues de motivation applicables en matière de taxation d'office selon la législation topique, dès lors que la contribuable s'était limitée à y indiquer qu'elle était formée "afin de préserver ses droits", ce qu'elle avait du reste admis dans son recours du 25 juillet 2025 déposé devant la juridiction cantonale en y affirmant que sa réclamation "n'avait pas pu être motivé[e]",

qu'en outre, les juges précédents ont également constaté que dans son courrier du 2 juin 2023, contenant une motivation de sa réclamation, la contribuable n'avait pas formellement requis la restitution de délai applicable de 10 jours en matière d'ICC et de 30 jours en matière d'IFD,

que la recourante se contente, pour l'essentiel, de renvoyer à ses écritures déposées devant la juridiction cantonale ainsi que devant l'intimée, ce qui n'est pas admissible, dès lors que la motivation doit figurer dans le mémoire de recours déposé auprès du Tribunal fédéral ( ATF 144 V 173 consid. 3.2.2.),

que la contribuable se limite à affirmer que la motivation de sa réclamation du 20 avril 2023 figurait dans son courrier du 2 juin 2023, transmis peu de temps après la réclamation elle-même, sans toutefois s'en prendre aux motifs de l'arrêt cantonal du 30 septembre 2025, relatifs au défaut de motivation (accrue) de sa réclamation du 20 avril 2023 et à l'absence d'argumentation quant à la restitution du délai, pour autant qu'elle ait souhaité déposer une telle requête,

que pour justifier l'absence de motivation de sa réclamation, elle fait certes valoir dans son recours au Tribunal fédéral qu'elle avait séjourné à l'étranger auprès de ses parents souffrants, sans toutefois remettre en cause les constatations de la juridiction cantonale, selon lesquelles il s'agissait de simples allégations sans preuves,

que la recourante n'expose dès lors pas de façon suffisante en quoi les juges précédents auraient violé le droit fédéral au sens de l' art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (notion qui correspond à celle de l'arbitraire, ATF 147 V 35 consid. 4.2) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , en rejetant son recours du 25 juillet 2025,

que dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, la Présidente prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions.

Lucerne, le 20 novembre 2025

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

Le Greffier : Feller