Assurance-maladie | Assurance-maladie
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 16 mars 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung 16.03.2018 9C 5/2018 (9C_5/2018) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 16.03.2018 9C 5/2018 (9C_5/2018) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 16.03.2018 9C 5/2018 (9C_5/2018)
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_5/2018 Arrêt du 16 mars 2018 IIe Cour de droit social Composition Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique. Greffier : M. Bleicker. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Mutuel Assurance Maladie SA, rue des Cèdres 5, 1920 Martigny, intimée, Objet Assurance-maladie, recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 16 novembre 2017 (A/3075/2017 ATAS/1030/2017). Vu : le recours du 3 janvier 2018(timbre postal) formé par A.________ contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 16 novembre 2017, l'ordonnance du 29 janvier 2018 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par A.________ et imparti au prénommé un délai de dix jours, dès réception de ladite ordonnance, pour s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr., l'ordonnance du 26 février 2018 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 9 mars 2018 a été imparti au recourant pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à ce défaut, le recours serait déclaré irrecevable, considérant : que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, la Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 16 mars 2018 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Juge unique : Moser-Szeless Le Greffier : Bleicker