opencaselaw.ch

9C 596/2020

Bundesgericht · 2021-02-22 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Assurance-invalidité (condition de recevabilité) | Assurance-invalidité

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 22 février 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung (II. Sozialrechtliche Abteilung) 22.02.2021 9C 596/2020 (9C_596/2020) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 22.02.2021 9C 596/2020 (9C_596/2020) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 22.02.2021 9C 596/2020 (9C_596/2020)

Assurance-invalidité (condition de recevabilité) | Assurance-invalidité

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_596/2020 Arrêt du 22 février 2021 IIe Cour de droit social Composition Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique. Greffier : M. Bleicker. Participants à la procédure A.________, représentée par PROCAP, Service juridique pour personnes avec handicap, recourante, contre Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion, intimé. Objet Assurance-invalidité (condition de recevabilité), recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 24 août 2020 (S1 18 8). Vu : le recours du 24 septembre 2020 formé par A.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 24 août 2020, l'ordonnance du 17 décembre 2020 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par A.________ et imparti à la prénommée un délai de quatorze jours, dès réception de ladite ordonnance, pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr., l'ordonnance du 29 janvier 2021 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 9 février 2021 a été imparti à A.________ pour verser le montant de l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, considérant : que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, la Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 22 février 2021 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Juge unique : Moser-Szeless Le Greffier : Bleicker